CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 23 mai 2024
- ECLI
- ORCA_22VE02287_20240523
- Date
- 23 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 17 mars 2022 par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2203877 du 15 septembre 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2022, M. B, représenté par Me Azghay, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'une erreur de fait ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. A B, ressortissant malien né le 11 février 2000 à Bamako, est entré en France en août 2016 selon ses déclarations. Il a sollicité le 15 juillet 2019 son admission au séjour au titre de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 17 mars 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination M. B relève appel du jugement du 15 septembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué et de l'erreur de fait commise par le préfet de la Seine-Saint-Denis doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges et exposés aux points 3 et 4 du jugement attaqué.
4. En second lieu, le requérant soutient, comme en première instance, que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il fait à cet égard valoir qu'il est entré en France en août 2016 à l'âge de seize ans, qu'il a alors bénéficié d'une mesure de placement à l'Aide sociale à l'enfance, qu'il a été apprenti, puis salarié, et enfin chef d'entreprise, ayant créé une entreprise de recyclage de vêtements en février 2021, que son père réside également en France et a besoin de sa présence à ses côtés en raison de son état de santé, que lors de sa condamnation en décembre 2018, il était âgé de dix-huit ans et subissait de mauvaises influences dont il s'est finalement éloigné, et qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Toutefois, et comme l'ont relevé les premiers juges, le requérant a été condamné le 24 décembre 2018 par le tribunal correctionnel de Paris à une peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de vol aggravé par deux circonstances commis le 22 décembre 2018. Son comportement a, en outre, fait l'objet de signalements, notamment pour des faits de violences, le 23 août 2018 et le 23 juillet 2020, et de dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui, le 28 juillet 2020. En outre, célibataire et sans charge de famille, il n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Par ailleurs, si le requérant se prévaut de la présence en France de son père malade, il n'établit pas que sa présence à ses côtés serait indispensable par la seule production d'une attestation établie par ce dernier le 25 septembre 2022, postérieurement à l'arrêté attaqué, ainsi que de photographies. Dans ces conditions, et nonobstant le parcours professionnel de l'intéressé, le préfet n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation en édictant l'arrêté attaqué.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Versailles, le 23 mai 2024.
La Conseillère d'État,
Présidente de la cour administrative d'appel de Versailles
N. Massias
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA7823 mai 2024CETTE DÉCISION
ORCA_22VE02287_20240523
TA5926 novembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 mai 2024
Référence
ORCA_22VE02287_20240523
Données disponibles
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