CAA78Cour administrative d'appel de Versailles
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 24 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22VE02292_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A C B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 28 juin 2022 du préfet du Val-d'Oise décidant son transfert aux autorités autrichiennes.
Par un jugement n° 2210960 du 29 août 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 septembre 2022, le préfet du Val-d'Oise demande à la cour d'annuler le jugement attaqué.
Il fait valoir que les prescriptions des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 n'ont pas été méconnues.
Par des mémoires enregistrés le 22 décembre 2022 et le 16 janvier 2023, Mme B, représentée par Me Simon, avocate, demande le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer, au rejet de la requête du préfet du Val-d'Oise et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle fait valoir que la France est devenue responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'elle a été mise en possession le 26 décembre 2022 d'une attestation de demande d'asile en procédure normale.
Par une décision du 10 janvier 2023, Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2022, le président de la cour administrative d'appel de Versailles, a désigné Mme Dorion, présidente-assesseure de la 1ère chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3° constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Mme B ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 janvier 2023 du bureau d'aide juridictionnelle, ses conclusions tendant à ce que lui soit accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet.
Sur les conclusions d'appel du préfet du Val-d'Oise :
3. Le préfet du Val-d'Oise relève appel du jugement en date du 29 août 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 28 juin 2022 prescrivant le transfert, en application du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013, de Mme B, ressortissante chinoise née le 15 octobre 1997 à Kyidrong (République populaire de Chine), aux autorités autrichiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile.
4. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 29 du règlement n° 604/2013 susvisé, le transfert du demandeur vers l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile doit s'effectuer " dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de la prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3 ". Et aux termes du paragraphe 2 du même article : " Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant. () ".
5. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. () ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 572-4 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 572-1 peut, dans les conditions et délais prévus à la présente section, en demander l'annulation au président du tribunal administratif. " Aux termes de l'article L. 572-2 du même code : " La décision de transfert ne peut faire l'objet d'une exécution d'office avant l'expiration d'un délai de quinze jours. () / Lorsque le tribunal administratif a été saisi d'un recours contre la décision de transfert, celle-ci ne peut faire l'objet d'une exécution d'office avant qu'il ait été statué sur ce recours ".
6. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et des articles L. 572-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre une décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 paragraphe 2 de ce règlement, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'État membre requis. Ce délai recommence à courir intégralement à compter de la date à laquelle le tribunal administratif statue au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions de l'article 29 paragraphe 2 du règlement précité, l'État membre requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale.
7. Le délai de six mois prévu par les dispositions précitées, interrompu par le recours formé par Mme B contre l'arrêté du 28 juin 2022 prescrivant son transfert aux autorités autrichiennes, a recommencé à courir à compter de la notification du jugement du 29 août 2022 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Ce délai étant expiré, la France est devenue responsable de l'examen de la demande de protection internationale de Mme B et la décision de transfert en litige est devenue caduque. Mme B a d'ailleurs été mise en possession le 26 décembre 2022 d'une attestation de demande d'asile en procédure normale. La caducité de cette décision faisant définitivement obstacle à son exécution, les conclusions de la requête du préfet du Val-d'Oise tendant à l'annulation de ce jugement sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les frais de l'instance :
8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme B tendant à ce que lui soit alloué le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et sur les conclusions de la requête du préfet du Val-d'Oise.
Article 2 : Les conclusions de Mme B tendant à l'application des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Mme A C B. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Versailles, le 24 janvier 2023.
La présidente-assesseure,
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA7824 janvier 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22VE02292_20230124
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
ORCA_22VE02292_20230124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel