CAA78Cour administrative d'appel de Versailles
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 11 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_22VE02303_20230911
- Date
- 11 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A C a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 24 août 2022 par lequel la préfète du Loiret a décidé son transfert aux autorités italiennes, ainsi que l'arrêté du 25 août 2022 par lequel la préfète du Loiret l'a assignée à résidence dans le département de Loir-et-Cher pour une durée de 45 jours, d'enjoindre à l'autorité préfectorale d'enregistrer sa demande d'asile et de lui remettre le dossier lui permettant de saisir l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), et enfin de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire. Par un jugement n° 2203032 du 6 septembre 2022, le tribunal administratif d'Orléans a annulé ces deux arrêtés et a enjoint à la préfète du Loiret d'enregistrer et de transmettre la demande d'asile de Mme C à l'OFPRA, en procédure normale, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2022, la préfète du Loiret demande à la cour d'annuler ce jugement. Elle soutient que : - aucun élément produit par Mme C devant la préfecture ne permettait de faire état d'une situation familiale susceptible de remettre en cause ces décisions ; - elle n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2023, Mme C, représentée par Me Cariou, avocate, demande à la cour, à titre principal, de rejeter la requête de la préfète du Loiret, et, à titre subsidiaire, de l'enjoindre à réexaminer sa situation et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, Me Cariou, au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête de la préfète du Loiret est manifestement dépourvue de fondement car elle se contente de reprendre ses écritures de première instance ; - les moyens soulevés par la préfète du Loiret ne sont pas fondés puisqu'elle était déjà enceinte lorsque les décisions litigieuses ont été rendues et qu'elle justifie vivre avec M. B depuis son arrivée en France ; - les deux décisions rendues par la préfète du Loiret méconnaissent les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que l'article 3-1 de la convention de New-York sur les droits de l'enfant ; - elle méconnaît les dispositions du 5° de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors que la qualification de la personne ayant mené l'entretien n'est pas établie. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents () des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ". 2. Mme A C, ressortissante ivoirienne, née le 6 février 1995, est entrée sur le territoire français munie d'un visa court séjour délivré par les autorités italiennes. Elle a fait l'objet d'un entretien au titre de sa demande d'asile en France le 6 avril 2022, à l'issu duquel elle a été placée en " procédure Dublin ". Par une décision du 16 juin 2022, les autorités italiennes ont donné leur accord pour prendre en charge la demande d'asile de Mme C. Par un arrêté du 24 août 2022, la préfète du Loiret a décidé son transfert aux autorités italiennes au motif qu'elles sont responsables de sa demande d'asile et, par un second arrêté du 25 août 2022, l'a assignée à résidence. La préfète du Loiret fait appel du jugement par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif d'Orléans a annulé ces deux arrêtés et l'a enjointe à enregistrer et transmettre sa demande d'asile à l'OFPRA, en procédure normale, dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement. 3. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé, le transfert du demandeur d'asile vers l'État membre responsable de l'examen de sa demande doit s'effectuer " dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de la prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3 ". Aux termes du paragraphe 2 du même article : " Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite ". 4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date de notification à l'autorité administrative du jugement du tribunal administratif statuant au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel, ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement précité, l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale. 5. Il résulte des pièces du dossier que si le délai de six mois prévu par les dispositions précitées a été interrompu par l'introduction, par Mme C, d'un recours contre l'arrêté du 24 août 2022, un nouveau délai de six mois a commencé à courir à compter de la notification du jugement du tribunal administratif d'Orléans du 6 septembre 2022 à la préfète du Loiret, laquelle est intervenue le 6 septembre 2022. Il ne résulte pas de l'instruction que ce délai aurait été prolongé en raison de l'emprisonnement ou de la fuite de l'intéressée, en application du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement du 26 juin 2013 précité. Il ne résulte pas non plus des pièces produites, que la décision de transfert aurait été exécutée au 6 mars 2023, date d'expiration de ce délai de six mois. Ainsi, en application des termes du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement précité, à cette date du 6 mars 2023, la France est devenue responsable de l'examen de la demande de protection internationale de Mme C et la décision de transfert en litige est devenue caduque. Cette caducité étant intervenue postérieurement à l'introduction de l'appel, les conclusions de la requête de la préfète du Loiret tendant à l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de d'Orléans a, d'une part, annulé les arrêtés des 24 et 25 août 2022 portant respectivement transfert de Mme C aux autorités italiennes et assignation à résidence, et, d'autre part, l'a enjointe à enregistrer et transmettre la demande d'asile de Mme C à l'OFPRA en procédure normale dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Par voie de conséquence, il en va de même des conclusions présentées par Mme C en appel aux fins d'injonction et de celles présentées au titre des articles 37 et 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la préfète du Loiret. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées en appel par Mme C aux fins d'injonction et au titre des articles 37 et 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la préfète du Loiret, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Mme A C. Fait à Versailles, le 11 septembre 2023. Le premier vice-président de la Cour, président de la 2ème chambre, B. EVEN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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CAA7811 septembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Date
- 11 septembre 2023
Référence
ORCA_22VE02303_20230911
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel