CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 18 juin 2024
- ECLI
- ORCA_22VE02317_20240618
- Date
- 18 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 4 août 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Par un jugement n° 2210973 du 8 septembre 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2022, M. B, représenté par Me Bertaux, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa situation dès la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- elle méconnaît les dispositions du 4° de l'article L. 611-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ;
- la décision lui refusant un délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet des Hauts-de-Seine s'est cru en situation de compétence liée pour prendre la décision attaquée ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai ;
- elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions de l'article R. 613-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. B, ressortissant algérien né le 28 février 1999 à Mostaganem, est entré en France pour la dernière fois le 22 octobre 2020 selon ses déclarations. Par un arrêté du 4 août 2022, le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. B relève appel du jugement du 8 septembre 2022 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de la décision attaquée et du défaut d'examen de la situation personnelle du requérant doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge et exposés aux points 3. et 4. du jugement attaqué.
4. En deuxième lieu, le requérant, dont la demande d'asile a été définitivement rejetée le 14 décembre 2018, soutient, comme en première instance, que l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, dès lors qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter préalablement ses observations. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que cet arrêté a été pris en application du 4° de l'article L. 611-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux termes duquel " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine n'était pas tenu de mettre M. B à même de présenter préalablement des observations sur cette mesure d'éloignement. Si l'intéressé soutient qu'à la suite du rejet de sa demande d'asile en 2018, il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français qu'il a exécutée avant de revenir en France le 22 octobre 2020 et qu'il entendait porter cette information à la connaissance du préfet des Hauts-de-Seine, il ne l'établit en tout état de cause pas par la seule production d'un billet de train pour un trajet Hendaye-Paris le 22 octobre 2020. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté.
5. En troisième lieu, si le requérant soutient que les dispositions précitées du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne lui étaient pas applicables, dès lors qu'à la suite du rejet de sa demande d'asile en 2018, il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français qu'il a exécutée avant de revenir en France le 22 octobre 2020, il ne l'établit pas, ainsi qu'il a été dit. Par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
6. En dernier lieu, les moyens tirés d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet des Hauts-de-Seine doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge et exposés aux points 10. et 11. du jugement attaqué.
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
7. En premier lieu, le moyen tiré de ce que la décision refusant au requérant un délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté pour les motifs exposés ci-dessus.
8. En second lieu, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de la décision attaquée, de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet des Hauts-de-Seine et de ce que celui-ci s'est cru en situation de compétence liée pour prendre la décision attaquée doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge et exposés aux points 13. à 16. du jugement attaqué.
Sur la décision fixant le pays de destination :
9. En premier lieu, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai doit être écarté pour les motifs exposés ci-dessus.
10. En second lieu, les moyens tirés ce que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle du requérant doivent être écartés pour les motifs exposés au point 6. de la présente ordonnance.
Sur la décision portant interdiction de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai doit être écarté pour les motifs exposés ci-dessus.
12. En deuxième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 41 de la charte des droit fondamentaux de l'Union européenne, et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés pour les motifs exposés aux points 4. et 6. de la présente ordonnance.
13. Enfin, les moyens tirés de ce que la décision attaquée est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de la situation personnelle du requérant, qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, et qu'elle est contraire aux dispositions des articles L. 612-10 et R. 613-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge et exposés aux points 20. à 25. du jugement attaqué.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 18 juin 2024.
La Conseillère d'État,
Présidente de la cour administrative d'appel de Versailles
N. Massias
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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