CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 17 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_22VE02319_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C B alias C B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 20 juin 2022 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2205030 du 29 septembre 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 6 octobre 2022 sous le n° 2202319, M. B alias A, représenté par Me Dieudonné de Carfort, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne compétent de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois et de lui délivrer, dès la notification de la décision à intervenir, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- les premiers juges ont écarté à tort le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 2° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soulevé à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français ;
- ils ont écarté à tort le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- en s'appuyant sur les signalements relevés par le préfet dans l'arrêté attaqué, les premiers juges ont violé la présomption d'innocence ;
- ils ont commis une erreur dans l'appréciation des conséquences de l'obligation de quitter le territoire français en litige sur sa situation personnelle ;
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision contestée méconnaît les dispositions du 2° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne le refus d'accorder un délai de départ volontaire :
- elle est illégale dès lors qu'elle se fonde sur l'obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale ;
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans :
- elle est illégale dès lors qu'elle se fonde sur l'obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale ;
- elle est entachée du vice d'incompétence de son auteur ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet ne s'est pas prononcé au regard des quatre critères énumérés par ces dispositions ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
II. Par une seconde requête, enregistrée le 19 octobre 2022 sous le n° 2202375, M. B alias A, représenté par Me Dieudonné de Carfort, avocate, demande à la cour :
1°) de surseoir à l'exécution du jugement n° 2205030 du 29 septembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juin 2022 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l'exécution du jugement du 29 septembre 2022 risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et qu'il existe des moyens sérieux d'annulation de nature à justifier sa demande de sursis à exécution.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. B alias B A, ressortissant angolais né le 24 novembre 2001, a fait l'objet d'un arrêté du 20 juin 2022 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Il demande à la cour, par sa requête enregistrée sous le n°22VE02319, d'annuler le jugement n° 2205030 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions dirigées contre cet arrêté et, par sa requête enregistrée sous le n° 22VE02375, de surseoir à l'exécution de ce jugement.
3. Les requêtes susvisées nos 22VE02319 et 22VE02375, présentées pour M. B alias B A, sont dirigées contre le même jugement, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu, dès lors, de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
Sur la requête n°22VE02319 :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
4. En premier lieu, hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. M. B alias B A ne peut donc utilement se prévaloir d'erreurs de droit ou d'appréciation qu'auraient commises les premiers juges pour demander l'annulation du jugement attaqué.
5. En second lieu, le requérant ne saurait utilement soutenir que le tribunal administratif, qui était saisi de la légalité de mesures de police, aurait méconnu le principe constitutionnel de la présomption d'innocence.
En ce qui concerne le bien-fondé du jugement attaqué :
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, le requérant reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance du 2° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il produit de nouvelles pièces afin d'établir sa résidence habituelle en France en 2019. Ces pièces consistent en un courrier de la caisse primaire de l'assurance maladie (CPAM) du 7 janvier 2019 l'informant de la validité de ses droits jusqu'au 31 décembre 2019, une attestation de scolarité en terminale CAP jusqu'au 15 février 2019, une facture d'entretien d'un scooter, datée du 14 octobre 2019, mentionnant une domiciliation du requérant différente de celle à laquelle il indique, dans sa requête, vivre habituellement avec sa mère et à laquelle a été adressé le courrier de la CPAM précédemment mentionné, la capture d'une image annoncée par le requérant comme celle d'un billet de train mais qui n'est que celle d'un récapitulatif de voyage en train de Marseille à Paris le 13 août 2019, un certificat médical du 25 juin 2019 et un formulaire daté du 7 novembre 2019 par lequel le requérant déclare se désister purement et simplement de ses droits sur la provision d'un chèque ayant fait l'objet d'une opposition. Eu égard à leur nature et à leur teneur, ces pièces ne suffisent pas à justifier de la résidence habituelle du requérant en France en 2019. Pour ces motifs et ceux retenus à bon droit et exposés au point 5 du jugement attaqué, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 2° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
7. En second lieu, le requérant reprend les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste qu'aurait commise le préfet en l'obligeant à quitter le territoire français. Il ne produit en appel, toutefois, aucun élément susceptible de remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges en produisant l'attestation d'un psychiatre aux termes de laquelle le requérant serait suivi depuis le 6 novembre 2020 ou celle d'un psychologue le suivant à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis faisant notamment état de la prise de conscience de l'intéressé et de ses aspirations à un futur stable. Il ne fait pas non plus état d'un tel élément en soutenant que le préfet aurait porté atteinte à la présomption d'innocence en tenant compte des quinze signalements dont il a fait l'objet et qui n'ont pas donné lieu à poursuites, ni donc à condamnations. Dès lors en effet que le requérant, d'ailleurs condamné le 25 avril 2021 à une peine de trente mois de prison dont six avec sursis pour vol, vol en réunion, vol aggravé par deux circonstances, escroquerie et vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours aggravé par une autre circonstance, ne conteste pas sérieusement la matérialité des faits ayant donné lieu aux quinze signalements dont il a fait l'objet, le préfet a pu en tenir compte pour apprécier sa situation personnelle sans porter atteinte à la présomption d'innocence. Pour ces motifs et ceux retenus à bon droit et exposés au point 7 du jugement attaqué, ces moyens doivent être écartés.
S'agissant de la décision de refus de délai de départ volontaire :
8. Il ressort de ce qui vient d'être dit que M. B alias B A n'établit pas que l'obligation de quitter le territoire français serait entachée d'illégalité. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le refus de lui accorder un délai de départ volontaire devrait être annulé par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français.
S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
9. En premier lieu, il ressort de ce qui vient d'être dit que M. B alias B A n'établit pas que l'obligation de quitter le territoire français serait entachée d'illégalité. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que l'interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français.
10. En deuxième lieu, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision contestée, déjà soulevé en première instance et à l'appui duquel le requérant ne fait état d'aucun élément susceptible de remettre en cause l'appréciation des premiers juges, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit et exposés au point 2 du jugement attaqué.
11. En troisième lieu, le moyen tiré de la motivation insuffisante de cette décision, déjà soulevé en première instance et à l'appui duquel le requérant ne fait état d'aucun élément susceptible de remettre en cause l'appréciation des premiers juges, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit et exposés au point 18 du jugement attaqué.
12. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que le préfet ne se serait pas prononcé au regard des quatre critères énumérés par ces dispositions, déjà soulevé en première instance et à l'appui duquel le requérant ne fait état d'aucun élément susceptible de remettre en cause l'appréciation des premiers juges, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit et exposés au point 19 du jugement attaqué.
13. En dernier lieu, malgré l'ancienneté des liens du requérant avec la France et la présence sur place de sa mère et de sa fratrie, compte tenu du caractère répété des agissements délictuels du requérant sur le territoire français et de ce qu'il n'a pas exécuté une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre le 8 février 2021, le préfet n'a pas commis, dans les circonstances de l'espèce, d'erreur d'appréciation en prenant la décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B alias B A n° 22VE02319 est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur la requête n°22VE02375 :
15. Par la présente ordonnance, la cour se prononçant sur la demande d'annulation du jugement n° 2205030 rendu le 29 septembre 2022 par le tribunal administratif de Versailles, les conclusions à fin de sursis à exécution du même jugement formulées dans le cadre de la procédure enregistrée sous le n° 22VE02375 sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B alias B A enregistrée sous le n° 22VE02319 est rejetée.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B alias B A enregistrée sous le n° 22VE02375 tendant au sursis à exécution du jugement attaqué.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 22VE02375 est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B alias C B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 17 novembre 2022.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Nos 22VE02319Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7817 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
ORCA_22VE02319_20221117
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