CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 18 juin 2024
- ECLI
- ORCA_22VE02328_20240618
- Date
- 18 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une ordonnance du 2 août 2022, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Versailles le dossier de la requête de M. A B.
Par cette requête, M. B a demandé l'annulation de l'arrêté du 26 juillet 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Par un jugement n° 2205968 du 6 septembre 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2022, M. B, représenté par Me Courtillat, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dès la notification de la décision à intervenir, une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que l'exécution de l'arrêté attaqué serait contraire au principe de séparation des autorités administratives et judiciaires garanti par l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, dès lors que, par une ordonnance du 25 novembre 2021, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles l'a placé sous contrôle judiciaire et lui a fait interdiction de quitter le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, et notamment son préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. B, ressortissant ukrainien né le 14 décembre 1995 à Tchernovtsy, est entré en France en 2019 selon ses déclarations. Par un arrêté du 26 juillet 2022, le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. B relève appel du jugement du 6 septembre 2022 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
3. M. B soutient que l'exécution de l'arrêté attaqué serait contraire au principe de séparation des pouvoirs garanti par l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, dès lors que, par une ordonnance du 25 novembre 2021, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles l'a placé sous contrôle judiciaire et lui a fait interdiction de quitter le territoire français. Toutefois, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué, dès lors qu'une telle mesure judiciaire ne fait aucunement obstacle à l'édiction d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, mais impose seulement à l'autorité de police de s'abstenir d'exécuter cette mesure jusqu'à la levée du contrôle par le juge judiciaire. Par suite, le moyen unique de la requête doit être écarté.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions présentées à titre accessoire.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 18 juin 2024.
La Conseillère d'État,
Présidente de la cour administrative d'appel de Versailles
N. Massias
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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CAA7818 juin 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 juin 2024
Référence
ORCA_22VE02328_20240618
Données disponibles
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