CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 19 mars 2024
- ECLI
- ORCA_22VE02330_20240319
- Date
- 19 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 2 février 2022 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2200613 du 28 septembre 2022, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 octobre 2022, M. A, représenté par Me Ba, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors qu'elle se fonde sur une décision de refus de titre de séjour elle-même illégale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. A, ressortissant marocain né le 26 novembre 1979 à Oujda, entré en France muni d'un visa de court séjour le 6 juin 2019, a sollicité le 19 mai 2021 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 2 février 2022, le préfet d'Eure-et-Loir a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A relève appel du jugement du 28 septembre 2022 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, les moyens tirés de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué et de l'insuffisance de motivation dudit arrêté doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 3. et 4. du jugement attaqué.
4. En deuxième lieu, si M. A se prévaut des dispositions du 7° de l'ancien article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il doit être regardé comme invoquant les dispositions nouvelles de l'article L. 423-23 du même code, alors en vigueur à la date de l'arrêté attaqué. Il soutient par ailleurs, comme en première instance, que cet arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Il fait à cet égard valoir qu'il réside en France depuis 2019, que ses quatre enfants, nés respectivement le 22 juin 2011, le 11 janvier 2016, le 12 juin 2017 et le 7 août 2019, sont scolarisés en France, qu'il est dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, qu'il est intégré dans la société française et parle couramment le français. Toutefois, l'intéressé ne justifie pas d'une ancienneté de séjour suffisante sur le territoire français à la date de l'arrêté attaqué. En outre, il ressort des pièces du dossier que l'épouse du requérant, également marocaine, est en situation irrégulière sur le territoire national, et que ses parents ainsi que sa fratrie résident au Maroc où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de quarante ans. Enfin, si M. A produit, pour la première fois en appel, six bulletins de paie établis en 2022 par la société Manpower France, ces documents, postérieurs à l'arrêté attaqué, ne sont en tout état de cause pas de nature à établir une insertion particulièrement forte au sein de la société française. Par suite, les moyens susmentionnés doivent être écartés.
5. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ne peut qu'être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet d'Eure-et-Loir.
Fait à Versailles, le 19 mars 2024.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7819 mars 2024CETTE DÉCISION
ORCA_22VE02330_20240319
TA774 avril 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 mars 2024
Référence
ORCA_22VE02330_20240319
Données disponibles
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