CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 19 mars 2024
- ECLI
- ORCA_22VE02331_20240319
- Date
- 19 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C B épouse A a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 2 février 2022 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2200567 du 28 septembre 2022, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2022, Mme B épouse A, représentée par Me Ba, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors qu'elle se fonde sur une décision de refus de titre de séjour elle-même illégale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. Mme B épouse A, ressortissante marocaine née le 12 novembre 1989 à Jerada, entrée en France munie d'un visa de court séjour le 5 juillet 2019, a sollicité le 19 mai 2021 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 2 février 2022, le préfet d'Eure-et-Loir a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B épouse A relève appel du jugement du 28 septembre 2022 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, les moyens tirés de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué et de l'insuffisance de motivation dudit arrêté doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges et exposés aux points 3. et 4. du jugement attaqué.
4. En deuxième lieu, si Mme B épouse A se prévaut des dispositions du 7° de l'ancien article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle doit être regardée comme invoquant les dispositions nouvelles de l'article L. 423-23 du même code, alors en vigueur à la date de l'arrêté attaqué. Elle soutient par ailleurs, comme en première instance, que cet arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Elle fait à cet égard valoir qu'elle réside en France depuis 2019, que ses quatre enfants, nés respectivement le 22 juin 2011, le 11 janvier 2016, le 12 juin 2017 et le 7 août 2019, résident également sur le territoire national, qu'elle est dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, qu'elle est intégrée dans la société française et parle couramment le français. Toutefois, l'intéressée ne justifie pas d'une ancienneté de séjour suffisante sur le territoire français à la date de l'arrêté attaqué. En outre, il ressort des pièces du dossier que l'époux de la requérante, également marocain, est en situation irrégulière sur le territoire national. Enfin, elle n'établit pas être dépourvue d'attaches au Maroc où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente ans. Par suite, les moyens susmentionnés doivent être écartés.
5. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ne peut qu'être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme B épouse A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B épouse A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet d'Eure-et-Loir.
Fait à Versailles, le 19 mars 2024.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7819 mars 2024CETTE DÉCISION
ORCA_22VE02331_20240319
TA3530 juin 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 mars 2024
Référence
ORCA_22VE02331_20240319
Données disponibles
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