CAA78Cour administrative d'appel de Versailles
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 8 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_22VE02334_20230908
- Date
- 8 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 15 juin 2021 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2200323 du 20 juin 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 octobre 2022, M. B, représenté par
Me Chellal-Ghanem, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 5 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- les premiers juges ont commis une erreur d'appréciation ;
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les stipulations des articles 7, 7 quater, 10 F), 7 bis et 10 E) de l'accord franco-tunisien ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale dès lors qu'elle se fonde sur la décision de refus de titre de séjour qui est elle-même illégale ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions des 2° et 3° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- 1'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. A B, ressortissant tunisien né le 25 novembre 2022 à Saint-Denis (93200) et a d'abord été scolarisé en France avant de partir pour la Tunisie. Le 8 novembre 2019 il est rentré en France, pour rejoindre sa mère titulaire d'un titre de séjour pluriannuel. Il a alors sollicité son admission au séjour au titre des dispositions de l'article L. 423-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 15 juin 2021, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination. M. B relève appel du jugement du 20 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
3. M. B soutient que les premiers juges auraient commis une erreur d'appréciation. Toutefois, ce moyen se rattache au bien-fondé du jugement. Il est donc sans incidence sur sa régularité et doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français :
4. Le moyen tiré du défaut de motivation, déjà soulevé en première instance et à l'appui duquel M. B ne présente en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau, doit être écarté pour le même motif que celui retenu à bon droit par les premiers juges au point 2 du jugement entrepris.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
5. En premier lieu, le requérant reprend en appel les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 7, 7 quater, 10 F), 7 bis et 10 E) de l'accord franco-tunisien. Il ne fait état ni ne produit, toutefois, aucun élément susceptible de remettre en cause l'appréciation des premiers juges. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3 du jugement attaqué, les moyens doivent être écartés.
6. En deuxième lieu, le requérant reprend en appel les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Il ne fait état ni ne produit, toutefois, aucun élément susceptible de remettre en cause l'appréciation des premiers juges. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 du jugement attaqué, les moyens doivent être écartés.
7. En troisième lieu, le requérant reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne fait état ni ne produit, toutefois, aucun élément susceptible de remettre en cause l'appréciation des premiers juges. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4 et 5 du jugement attaqué, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, il ressort de ce qui vient d'être dit que M. B n'établit pas que le refus de titre de séjour serait entaché d'illégalité. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus du titre de séjour.
9. En deuxième lieu, le requérant reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des 2° et 3° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne fait état ni ne produit, toutefois, aucun élément susceptible de remettre en cause l'appréciation des premiers juges. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10 du jugement attaqué, le moyen doit être écarté.
10. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6. de la présente ordonnance, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle alors qu'il est particulièrement bien intégré dans la société française doivent être écartés.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 8 septembre 2023.
Le président de la 4ème chambre,
S. BROTONS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Date
- 8 septembre 2023
Référence
ORCA_22VE02334_20230908
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel