CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 23 mai 2024
- ECLI
- ORCA_22VE02348_20240523
- Date
- 23 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 23 mai 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2204798 du 15 septembre 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2022, Mme B, représentée par Me Beressi, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ;
4 °) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- son droit d'être entendue a été méconnu ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- il est entaché d'erreurs de fait ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. Mme A B, ressortissante serbe née le 31 janvier 1976 à Nis, est entrée en France le 16 janvier 2018 selon ses déclarations. Elle a sollicité le 14 octobre 2021 son admission exceptionnelle au séjour au titre des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 23 mai 2022, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B relève appel du jugement du 15 septembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, les moyens tirés du défaut d'examen de la situation personnelle de la requérante et de la méconnaissance du droit d'être entendu doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges et exposés aux points 3 et 4 du jugement attaqué.
4. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué est entaché d'erreurs de fait concernant l'ancienneté du séjour en France de la requérante et les documents transmis à la préfecture relatifs à sa situation professionnelle doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges et exposés au point 7. du jugement attaqué.
5. En troisième lieu, la requérante soutient, comme en première instance, que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle fait à cet égard valoir qu'elle réside en France depuis janvier 2018, qu'elle est pacsée depuis le 9 mars 2021 avec un compatriote en situation régulière, qu'ils vivent ensemble depuis septembre 2018, qu'elle travaille pour la société Polyfrance Ouest depuis le 22 octobre 2018 en qualité d'employée d'étage, et actuellement de gouvernante, qu'en raison d'une procédure de divorce difficile, elle a été contrainte de quitter la Serbie, qu'elle est engagée avec son compagnon dans un parcours de procréation médicalement assistée, et qu'elle est intégrée. Toutefois, la requérante ne justifie pas d'une ancienneté de séjour en France suffisante à la date de l'arrêté attaqué. En outre, Mme B n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où résident ses deux enfants nés en 2001 et 2005, ses parents et sa sœur, et où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de quarante-deux ans. Par ailleurs, le pacte civil de solidarité dont se prévaut l'intéressée, conclu en mars 2021, était récent à la date de l'arrêté attaqué, et l'ancienneté ainsi que la stabilité de la vie de couple alléguée n'est pas établie par la production de quittances de loyer, d'avis d'imposition et de documents médicaux ne mentionnant pour la plupart d'entre eux aucune adresse personnelle. Dans ces conditions, et nonobstant la situation professionnelle de l'intéressée, le préfet de l'Essonne n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation.
6. Enfin, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour doit être écarté pour les motifs exposés ci-dessus.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 23 mai 2024.
La Conseillère d'État,
Présidente de la cour administrative d'appel de Versailles
N. Massias
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 mai 2024
Référence
ORCA_22VE02348_20240523
Données disponibles
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