CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 4 avril 2023
- ECLI
- ORCA_22VE02358_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 26 août 2022 par lequel la préfète du Loiret a décidé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile ainsi que l'arrêté du 29 août 2022 par lequel la préfète du Loiret l'a assigné à résidence dans le département d'Eure-et-Loir pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable.
Par un jugement n° 2203170 du 19 septembre 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 octobre 2022, M. B, représenté par Me Roulet, avocate, demande à la cour :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler ce jugement ;
3°) d'annuler ces arrêtés ;
4°) d'enjoindre à la préfète du Loiret d'examiner sa demande d'asile et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur le transfert :
- il ne s'est pas vu notifier l'intégralité de ses droits, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la préfète n'a pas procédé à un examen approfondi de sa situation personnelle ;
- la décision de transfert méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 3, alinéa 2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, les dispositions de l'article 17 de ce même règlement, les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en raison des défaillances systémiques dans le système d'accueil des demandeurs d'asile en Espagne ;
Sur l'assignation à résidence :
- elle doit être annulée en raison de l'illégalité de la décision de transfert.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2022, la préfète du Loiret conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir que le transfert de M. B a été exécuté.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. B, ressortissant malien né le 31 décembre 1997 à Kouniakary, a présenté une demande d'asile le 9 juin 2022 auprès des autorités françaises. Au cours de l'examen de sa demande d'asile, il a été constaté que ses empreintes décadactylaires avaient déjà été relevées en Espagne le 29 novembre 2021, dans le cadre de la procédure Eurodac. La préfète du Loiret a saisi les autorités espagnoles d'une demande de prise en charge de M. B. Les autorités espagnoles ont explicitement donné leur accord le 29 juillet 2022. Par un arrêté du 26 août 2022, la préfète du Loiret a décidé le transfert de M. B aux autorités espagnoles, désignées comme responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par un arrêté du 29 août 2022, elle l'a assigné à résidence dans le département de l'Eure-et-Loir pour une durée de quarante-cinq jours. M. B fait appel du jugement du 19 septembre 2022 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés.
Sur les conclusions à fin d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
3. M. B été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 décembre 2022, intervenue au cours de la présente instance. Par suite, ses conclusions à fin d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée par la préfète du Loiret :
4. Les arrêtés portant transfert de M. B auprès des autorités espagnoles et assignation à résidence ayant été exécutés et ayant produit des effets, il y a lieu de statuer sur les conclusions tendant à leur annulation, contrairement à ce que soutient la préfète du Loiret.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne le transfert :
5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. / Cette décision est notifiée à l'intéressé. Elle mentionne les voies et délais de recours ainsi que le droit d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. () ".
6. Contrairement à ce que soutient M. B, l'arrêté prononçant son transfert aux autorités espagnoles comporte la mention " vous êtes informé que vous pouvez présenter des observations, avertir un conseil ou une personne de votre choix ". Au demeurant, les conditions de notification d'un acte administratif sont sans incidence sur sa régularité.
7. En deuxième lieu, la circonstance que l'arrêté de transfert n'évoque pas la situation médicale de M. B n'est pas de nature à établir que la préfète du Loiret n'aurait pas procédé à un examen suffisamment approfondi de la situation de l'intéressé. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier de première instance que M. B a déclaré, lors de son entretien individuel du 9 juin 2022, ne pas avoir de problème de santé.
8. En troisième lieu, aux termes du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". L'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat qu'elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il est procédé à l'enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II. / Une attestation de demande d'asile est délivrée au demandeur selon les modalités prévues à l'article L. 521-7. Elle mentionne la procédure dont il fait l'objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l'Etat responsable et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat. / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat. ".
9. M. B se prévaut des défaillances systémiques qui affecteraient les conditions d'accueil et de prise en charge des demandeurs d'asile en Espagne. Toutefois, ni le rapport d'EuroMed Rights, qui, pour l'essentiel, comptabilise le nombre de migrants ayant tenté de rejoindre l'Espagne en 2021 et en 2022, ni l'article d'Human Rights Watch du 31 juillet 2017 sur les conditions de détention des migrants en Espagne ne permettent d'établir qu'il y aurait des raisons sérieuses de croire qu'il existe des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs en Espagne, qui entraîneraient un risque de traitements inhumains ou dégradants, alors que l'Espagne est un État membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, si M. B fait valoir que sa demande d'asile n'a pas été traitée par les autorités espagnoles, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait déposé une demande d'asile le 29 novembre 2021, cette date correspondant à la date à laquelle les autorités espagnoles ont relevé ses empreintes à l'occasion du franchissement irrégulier de leurs frontières par le requérant et non à l'occasion d'un dépôt de demande d'asile. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnaîtrait les dispositions du 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'est pas non plus fondé à soutenir que la préfète du Loiret, en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ou de la clause de souveraineté prévue par le dernier alinéa de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation.
10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
11. M. B, entré en France le 2 juin 2022, selon ses déclarations, ne dispose d'aucune attache familiale sur le territoire français. S'il soutient que la pathologie dont il est atteint nécessite un suivi médical, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce suivi, dont la nécessité n'est au demeurant pas établie, ne pourrait pas être assuré en Espagne. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. En cinquième et dernier lieu, pour les mêmes motifs, la décision portant transfert de M. B aux autorités espagnoles n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
En ce qui concerne l'assignation à résidence :
13. Il ressort de ce qui vient d'être dit que M. B n'établit pas que la décision de transfert serait entachée d'illégalité. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que l'assignation à résidence devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation du transfert.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, mais à l'exception de celles tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète du Loiret.
Fait à Versailles, le 4 avril 2023.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Chronologie de l'affaire
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CAA784 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 avril 2023
Référence
ORCA_22VE02358_20230404
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