CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 18 juin 2024
- ECLI
- ORCA_22VE02364_20240618
- Date
- 18 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 10 juin 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Par un jugement n° 2210115 du 8 septembre 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 octobre 2022, Mme A, représentée par Me Ahmad, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- une autorisation provisoire de séjour doit lui être délivrée, dès lors que des circonstances postérieures au rejet de sa demande d'asile par l'OFPRA et la CNDA en 2021 justifient qu'elle présente une demande de réexamen en application des articles L. 531-42 et R. 531-35 à R. 531-39 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté attaqué fait, dès lors, obstacle à la délivrance de cette autorisation provisoire de séjour ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas motivée ;
- elle est injustifiée.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. Mme A, ressortissante bangladaise née le 7 mars 1994 à Moulvi Bazar, est entrée en France le 23 février 2020. Sa demande d'asile, présentée le 2 juin 2020, a été rejetée le 14 janvier 2021 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dont la décision a été confirmée le 23 août 2021 par la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 10 juin 2022, le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Mme A relève appel du jugement du 8 septembre 2022 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " () Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 531-42 du même code : " A l'appui de sa demande de réexamen, le demandeur indique par écrit les faits et produit tout élément susceptible de justifier un nouvel examen de sa demande d'asile. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides procède à un examen préliminaire des faits ou des éléments nouveaux présentés par le demandeur intervenus après la décision définitive prise sur une demande antérieure ou dont il est avéré qu'il n'a pu en avoir connaissance qu'après cette décision. Lors de l'examen préliminaire, l'office peut ne pas procéder à un entretien. Lorsque, à la suite de cet examen préliminaire, l'office conclut que ces faits ou éléments nouveaux n'augmentent pas de manière significative la probabilité que le demandeur justifie des conditions requises pour prétendre à une protection, il peut prendre une décision d'irrecevabilité ". Aux termes de l'article R. 531-35 de ce code : " Lorsque dans les cas et conditions prévues à l'article L. 531-41, la personne intéressée entend présenter une demande de réexamen, elle doit procéder à une nouvelle demande d'enregistrement auprès du préfet compétent. Les dispositions des articles R. 531-2 à R. 531-5 sont alors applicables ". Aux termes de l'article R. 531-2 de ce code : " A compter de la remise de l'attestation de demande d'asile selon la procédure prévue à l'article R. 521-8, l'étranger dispose d'un délai de vingt et un jours pour introduire sa demande d'asile complète auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ".
4. Ainsi qu'il a été dit au point 2. de la présente ordonnance, la demande d'asile présentée par Mme A a été définitivement rejetée en 2021. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait effectivement sollicité le réexamen de sa demande d'asile et qu'elle aurait, par suite, bénéficié d'une attestation de demande d'asile valant autorisation provisoire de séjour, avant que ne soit pris l'arrêté attaqué. Dans ces conditions, et en application du second alinéa précité de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français à la date de l'arrêté attaqué. En tout état de cause, en se bornant à indiquer, sans autre précision, que postérieurement au rejet de sa demande d'asile, " un certain nombre d'évènements survenus dans sa région d'origine ont sensiblement augmenté le risque de persécution qu'elle encourt ", elle ne justifie pas d'éléments nouveaux, au sens de l'article L. 531-42 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué fait obstacle à la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour dans le cadre d'un réexamen de sa demande d'asile.
5. En deuxième lieu, en se bornant à soutenir, ainsi qu'il a été dit, que postérieurement au rejet de sa demande d'asile, " un certain nombre d'évènements survenus dans sa région d'origine ont sensiblement augmenté le risque de persécution qu'elle encourt ", la requérante n'établit pas qu'un retour dans son pays d'origine serait contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi qu'aux dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance de ces textes doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ".
7. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet des Hauts-de-Seine a pris la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an en tenant compte des conditions du séjour en France de l'intéressée, qui est mariée avec un compatriote dont la demande d'asile a été rejetée en 2021 et qui fait également l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. Il a également relevé que, si la requérante est la mère d'un enfant né le 25 août 2020 à Saint-Denis, aucune demande d'asile n'a été enregistrée au nom de ce dernier. Compte tenu de ces éléments, et dès lors que Mme A ne justifiait d'aucune circonstance particulière faisant obstacle à la mesure prononcée, le préfet des Hauts-de-Seine, qui n'était pas tenu de se prononcer sur les critères dont il n'entendait pas faire application, a suffisamment motivé la décision attaquée.
8. Enfin, le moyen tiré de ce que cette décision est injustifiée doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge et exposés au point 18. du jugement attaqué.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 18 juin 2024.
La Conseillère d'État,
Présidente de la cour administrative d'appel de Versailles
N. Massias
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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CAA7818 juin 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 juin 2024
Référence
ORCA_22VE02364_20240618
Données disponibles
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