CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 9 mars 2023
- ECLI
- ORCA_22VE02367_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du préfet de Loir-et-Cher du 27 juin 2022 l'obligeant à quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Par un jugement n° 2202217 du 29 septembre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2022, M. A, représenté par Me Ruben Garcia, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) d'enjoindre le préfet de Loir-et-Cher à prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de motivation, d'une absence d'examen de sa situation personnelle, d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est illégale dès lors que le préfet ne justifie pas d'un risque de fuite ;
- la décision fixant le pays de destination est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision d'interdiction de retour sur le territoire français n'est pas suffisamment motivée, porte une atteinte excessive à son droit à une vie privée et familiale, est entachée d'illégalité en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire et d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. A, ressortissant tunisien né le 30 juin 1992, fait appel du jugement du 29 septembre 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Loir-et-Cher du 27 juin 2022 l'obligeant à quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire :
3. En premier lieu, la décision attaquée comporte les éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du caractère insuffisamment motivé de cette décision doit être écarté.
4. En deuxième lieu, cette motivation révèle un examen sérieux de la situation personnelle de M. A.
5. Enfin, il est constant que M. A est célibataire et sans enfant à charge et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Tunisie. Le requérant ne fait état d'aucun lien familial ou privé intense dont il disposerait en France. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
Sur la légalité de la décision de refus d'un délai de départ volontaire :
6.Il ressort des pièces du dossier que M. A ne peut justifier être entré régulièrement en France, qu'il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, qu'il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français, qu'il a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou fait usage d'un tel titre ou document et qu'il n'a pas pu présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité. Ainsi, il entrait dans les cas prévus aux 1°, 4°, 7° et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vertu duquel le risque de fuite mentionné au 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peut être regardé comme établi en l'absence de circonstance particulière dont le requérant ne se prévaut pas. Par suite, le moyen tiré de ce que le risque de fuite ne serait pas caractérisé doit être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
7. Le requérant n'établit pas être exposé à un risque de traitements inhumains ou dégradants contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
Sur la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français :
8.En premier lieu, il ressort de l'examen de l'arrêté attaqué que le préfet de Loir-et-Cher a visé les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a mentionné les éléments caractérisant la situation personnelle de M. A et, notamment, l'absence de liens familiaux stables et avérés sur le territoire français, la durée de son séjour sur le territoire français ainsi que l'absence de circonstances humanitaires particulières faisant obstacle à l'édiction d'une interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le préfet de Loir-et-Cher a suffisamment motivé, en droit et en fait, cette interdiction de retour.
9. En deuxième lieu, pour les motifs énoncés au point 5, l'interdiction de retour sur le territoire français ne porte pas une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de M. A et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de l'intéressé.
10. Enfin, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l'interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonctions et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de Loir-et-Cher.
Fait à Versailles, le 9 mars 2023
La présidente de la 5ème chambre,
Corinne Signerin Icre
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA789 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 mars 2023
Référence
ORCA_22VE02367_20230309
Données disponibles
- Texte intégral