CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 29 mars 2023
- ECLI
- ORCA_22VE02394_20230329
- Date
- 29 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire, lui a refusé un délai de départ volontaire, lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an et a prescrit son éloignement du territoire à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays où il établirait être légalement admissible. Par un jugement n° 2210079 du 20 septembre 2022 le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa requête. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 20 octobre 2022, M. B, représenté par Me Chelvarajah, demande à la cour : 1°) d'infirmer ce jugement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police d'examiner sa situation dans le délai de deux mois à compter de la décision à intervenir et de le mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans l'attente de ce réexamen, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l'article 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : La décision portant obligation de quitter le territoire français : - n'est pas suffisamment motivée ; - méconnaît le principe général du droit de l'Union européenne relatif au droit d'être entendu ; - n'a pas été précédée d'un examen réel et sérieux de sa situation, la circonstance qu'il a présenté une demande titre de séjour en décembre 2021, au titre de sa situation professionnelle, n'a pas été prise en considération ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - est entachée d'un défaut de motivation ; - doit être annulée comme étant subséquente à un refus de titre de séjour et à l'obligation de quitter le territoire, au titre de l'exception d'illégalité ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; La décision fixant le pays de destination : - est insuffisamment motivée ; - méconnaît les stipulations de l'article 3 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; La décision portant interdiction de retour pour une durée d'un an : - est subséquente à l'obligation de quitter le territoire français et sera annulée au titre de l'exception d'illégalité ; - méconnaît l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et porte atteinte à sa vie privée, qui ne doit pas être entendue strictement, protégée par les stipulations l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant Sri lankais né le 3 juin 1994 à Jaffna, a déclaré être rentré sur le territoire français le 5 mai 2017. Il a sollicité par deux fois la reconnaissance de la qualité de réfugié qui lui a été refusée par la Cour nationale du droit d'asile respectivement les 18 juillet 2018 et 10 juin 2020. Le préfet de police a alors décidé de l'obliger à quitter le territoire par une décision du 5 novembre 2020, à l'exécution de laquelle il s'est soustrait. Par arrêté du 3 juillet 2022 le préfet de police l'a de nouveau obligé à quitter le territoire, lui a refusé un délai de départ volontaire, lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an et a prescrit son éloignement du territoire à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays où il établirait être légalement admissible. M. B relève appel du jugement du 22 septembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L.211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L.211-5 de ce même code : " La motivation () doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée vise les dispositions sur lesquelles elle se fonde, et fait état des éléments relatifs à la situation personnelle de M. B, notamment quant à ses conditions d'entrée sur le territoire français, aux circonstances que le statut de réfugié lui a été refusé par deux fois, qu'il n'est pas titulaire d'un titre de séjour, d'un document provisoire ou d'une autorisation provisoire de séjour, qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français, prononcée en 2020 par le préfet de police, ainsi qu'à sa vie privée et familiale. Par suite, et alors même que le préfet, qui n'était pas tenu d'envisager l'ensemble des particularités de sa situation, n'a pas mentionné le contrat à durée indéterminée dont il était titulaire, le moyen invoqué par M. B tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision, qu'il a été mis à même de contester au regard des éléments qu'elle comporte, doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il découle des éléments énoncés au point 3 que le préfet de police ne peut être considéré comme n'ayant pas procédé à un examen sérieux et approfondi de la situation personnelle de M. B, dès lors que la décision attaquée fait mention des éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressé. Par suite, ce moyen tiré de l'absence d'examen réel de sa situation doit également être écarté. 5. En troisième lieu, le moyen tiré de de la méconnaissance de son droit d'être entendu, déjà soulevé en première instance et à l'appui duquel M. B ne présente en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par le tribunal administratif au point 3 du jugement entrepris. 6. En quatrième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur à la date de l'arrêté contesté (vérifier) : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; (). Aux termes de l'article L. 431-3 du même code : " a détention d'un document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour, d'une attestation de demande d'asile ou d'une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l'étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. Sous réserve des exceptions prévues par la loi ou les règlements, ces documents n'autorisent pas leurs titulaires à exercer une activité professionnelle ". D'autre part, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 7. Le requérant soutient en appel que le préfet de police ne pouvait prendre une mesure d'éloignement à son encontre, dès lors qu'il avait déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour, dont le dépôt lui a été confirmé à la sous-préfecture d'Argenteuil et s'est prévalu des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auxquelles renvoie la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, ou des dispositions précitées de l'article L. 435-1 en vigueur à l'époque de la décision en litige, qui ont le même objet. Toutefois, le seul dépôt d'une demande de titre de séjour auprès du préfet du Val-d'Oise ne saurait faire obstacle à ce que l'autorité administrative décide de prendre une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un étranger qui se trouve dans l'un des cas mentionnés à l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, ce qui est le cas en l'espèce. Il ne saurait en aller autrement que lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à l'intéressé, cette circonstance faisant alors obstacle à ce qu'il puisse légalement faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, en l'espèce, que M. B, qui se prévaut seulement de l'exercice d'une activité professionnelle sans y avoir été autorisé depuis 2018, et des liens d'ordre socio-économique qu'il a pu tisser dans ce contexte devrait se voir attribuer, de plein droit, un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur à l'époque de l'obligation de quitter le territoire en litige, qui succède à l'article L. 313-14 de ce code auquel renvoie à la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2021, qui ne comporte, en tout état de cause, que de simples orientations générales et n'est pas opposable à l'administration, doit être écarté. 8. En cinquième lieu, M. B reprend en appel son moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, s'il soutient qu'il a constitué de forts liens d'ordre social et amical, en ayant une activité professionnelle en France à partir de 2018, et qu'il y aurait transféré le centre de ses intérêts, M. B est célibataire et sans enfants. Il est entré en France le 5 mai 2017, selon ses propres déclarations, cinq ans seulement avant le prononcé de la décision en litige. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier qu'après avoir vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-trois ans dans son pays d'origine, où il n'allègue pas être dépourvu d'attaches privées et familiales, il ait constitué des liens intenses et stables sur le territoire français en exerçant une activité professionnelle sans y avoir été autorisé, alors qu'il s'est soustrait à l'exécution d'un précédent arrêté du 5 novembre 2020, par lequel le préfet de police lui avait déjà fait obligation de quitter le territoire français. Dans les circonstances de l'espèce, eu égard aux conditions de séjour en France de M. B, le préfet de police n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels la décision attaquée a été prise. Ainsi, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet de police n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation de l'intéressé. Sur la légalité de la décision refusant un délai de départ volontaire : 9. En premier lieu, il ressort de ce qui vient d'être dit que M. B n'établit pas que l'obligation de quitter le territoire français serait entachée d'illégalité. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le refus de lui accorder un délai de départ volontaire devrait être annulé par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ou qu'elle serait fondée sur une décision lui refusant un titre de séjour entachée d'illégalité. 10. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ". 11. Il ressort des pièces du dossier et des motifs de la décision en litige que le requérant s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre le 5 novembre 2020 et que, dépourvu de document de voyage, il n'établit pas disposer d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Il entre ainsi dans le cas où, en application des dispositions des 5° et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet pouvait légalement lui refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire. Dans ces conditions, faute de circonstances particulières, en estimant établi le risque de fuite et en refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire, le moyen tiré par M. B du défaut de motivation de la décision en litige manque en fait et le préfet de police n'a pas méconnu par la décision ni méconnu les dispositions de l'article L. 511-1, II, devenu l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni commis d'erreur de droit. 12. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle du requérant et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 6 du présent arrêt. Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi : 13. En premier lieu, il ressort encore de ce qui vient d'être dit que M. B n'établit pas que l'obligation de quitter le territoire français en litige serait entachée d'illégalité ou fondée sur une décision lui refusant l'admission au séjour entachée d'illégalité. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de ces décisions. 14. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision contestée qu'elle vise les articles L. 513-1 à L. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et mentionne que l'intéressé n'établit pas qu'il serait exposé à des peines ou traitements contraires en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, la décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée. 15. En troisième lieu, M. B soutient encourir le risque de se voir infliger en cas de retour dans son pays d'origine un traitement inhumain et dégradant du fait de son opposition au pouvoir en place et fait valoir qu'une atteinte disproportionnée serait portée à sa vie privée et familiale. Toutefois, il ne produit aucun élément permettant d'établir la réalité et la nature des risques auxquels il serait personnellement soumis en cas de retour dans son pays d'origine et, au demeurant, sa demande tendant à l'obtention du statut de réfugié a été rejetée à deux reprises par la Cour nationale du droit d'asile. Il ne justifie pas non plus d'une atteinte disproportionnée qui aurait été portée à sa vie privée et familiale et faisant seulement état de la vie sociale, amicale et professionnelle constituée en France compte tenu de ce qui a été dit au point 6. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait méconnu les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur la légalité de la décision prononçant une interdiction de retour d'un an sur le territoire français : 16. En premier lieu, il ressort de ce qui vient d'être dit que M. B n'établit pas que la décision l'obligeant à quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, et la décision fixant le pays de destination de l'éloignement seraient entachées d'illégalité. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que l'interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de ces décisions, qui ne sont pas entachées d'illégalité. 17. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. () " Et aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 18. Il ressort des termes de la décision contestée que pour la prendre, le préfet a constaté la situation irrégulière en France de l'intéressé, la durée de son séjour dans ce pays, ses liens personnels sur place et ceux qu'il conservait dans son pays d'origine et la circonstance qu'il a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement à l'exécution de laquelle il s'est soustrait, après avoir évalué la qualité de l'intégration sociale et professionnelle en France de M. B depuis son entrée alléguée en 2017 et après avoir estimé que la décision en litige ne portait pas au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale, telle qu'elle ressortait de l'examen approfondi qui a été mené ainsi que, notamment, de ses déclarations, une atteinte disproportionnée. Ayant inféré de ces éléments que M. B ne justifiait d'aucune circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d'une décision d'interdiction de retour sur le territoire français, il a estimé que la durée de cette interdiction devait être fixée à un an. La motivation de la décision en litige atteste donc que pour la prendre, le préfet de police a tenu compte de l'ensemble des critères prévus par la loi. Par suite, le préfet a suffisamment motivé sa décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et n'a pas non plus méconnu les dispositions précitées des articles L. 612-6 et L. 612-10 d code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 19. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et de ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée préfet de police. Fait à Versailles, le 29 mars 2023. Le président de la 6ème chambre, Paul-Louis Albertini La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,00
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Chronologie de l'affaire
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CAA7829 mars 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22VE02394_20230329
TA444 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 mars 2023
Référence
ORCA_22VE02394_20230329
Données disponibles
- Texte intégral