CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 18 juin 2024
- ECLI
- ORCA_22VE02396_20240618
- Date
- 18 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 21 avril 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2203989 du 20 septembre 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2022, M. B, représenté par Me Aucher, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, pour la durée de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et familiale ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. B, ressortissant congolais né le 4 mai 1982 à Kinshasa, est entré en France le 6 novembre 2014 selon ses déclarations. Par un arrêté du 21 avril 2022, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B relève appel du jugement du 20 septembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué et du défaut d'examen de la situation personnelle du requérant doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges et exposés aux points 3. et 4. du jugement attaqué.
4. En deuxième lieu, si le requérant soutient, comme en première instance, que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de ces dispositions, ni que le préfet de l'Essonne aurait examiné d'office s'il pouvait se voir délivrer un titre de séjour sur ce fondement. Par suite, le moyen doit être écarté. En outre, le requérant ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur, relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, qui sont dépourvues de caractère réglementaire.
5. En troisième lieu, le requérant soutient, comme en première instance, que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale. Il fait à cet égard valoir qu'il réside en France depuis 2014, qu'il a épousé une compatriote en situation régulière le 24 août 2019 après deux années de concubinage, que deux enfants sont nés de cette relation en 2015 et 2020 et qu'il justifie d'une vie commune supérieure à cinq ans. Toutefois, l'ancienneté du séjour en France du requérant, à la supposer établie, ne caractérise pas, à elle seule, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. En outre, et comme l'ont relevé les premiers juges, il ne ressort pas des pièces du dossier que la vie familiale ne pourrait se poursuivre en République démocratique du Congo, pays dont les deux époux possèdent la nationalité. Par ailleurs, l'intéressé ne produit aucun élément de nature à établir une insertion particulière au sein de la société française, notamment d'un point de vue professionnel. Enfin, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a fait l'objet le 11 mai 2016 d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire, lequel indique par ailleurs qu'il est le père de trois autres enfants nés en 2004, 2005 et 2009 et qui résident dans son pays d'origine. Dans ces conditions, les moyens doivent être écartés.
6. En quatrième lieu, le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté pour les motifs exposés ci-dessus.
7. Enfin, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle et familiale du requérant doivent être écartés pour les motifs exposés ci-dessus.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 18 juin 2024.
La Conseillère d'État,
Présidente de la cour administrative d'appel de Versailles
N. Massias
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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CAA7818 juin 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 juin 2024
Référence
ORCA_22VE02396_20240618
Données disponibles
- Texte intégral