CAA78Cour administrative d'appel de Versailles
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 8 mars 2023
- ECLI
- ORCA_22VE02400_20230308
- Date
- 8 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du préfet de l'Essonne du 18 novembre 2021 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de
renvoi.
Par un jugement n° 2110565 du 22 septembre 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2022, Mme A, représentée par Me Boccara, avocat, demande à la cour
1°) d'annuler le jugement attaqué ;
2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de la notification de la décision à intervenir, de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, à défaut, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, avec mention " salarié ", sous les mêmes conditions, à défaut, de procéder à un nouvel examen de la demande sous les mêmes conditions, et de la munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. En vertu de l'article R. 414-1 du code de justice administrative, lorsqu'elle est présentée par un avocat, la requête doit être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. L'article R. 414-3 du même code dispose que : " Par dérogation aux dispositions des articles R. 411-3, R. 411-4, R. 412-1 et R. 412-2, les requérants sont dispensés de produire des copies de leur requête et des pièces qui sont jointes à celle-ci et à leurs mémoires. / Les pièces jointes sont présentées conformément à l'inventaire qui en est dressé. / Lorsque le requérant transmet, à l'appui de sa requête, un fichier unique comprenant plusieurs pièces, chacune d'entre elles doit être répertoriée par un signet la désignant conformément à l'inventaire mentionné ci-dessus. S'il transmet un fichier par pièce, l'intitulé de chacun d'entre eux doit être conforme à cet inventaire. Le respect de ces obligations est prescrit à peine d'irrecevabilité de la requête. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, à l'appui de sa requête, tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Versailles du 22 septembre 2022 et de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 18 novembre 2021 lui faisant obligation de quitter le territoire français, Mme A a produit des pièces jointes dans un fichier unique sans être indexées par des signets numérotés, et nommées dans un intitulé conforme à l'inventaire, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 414-3 du code de justice administrative. En réponse à la demande de régularisation qui a été adressée à son conseil le 7 novembre 2022 au moyen de l'application " Télérecours ", le conseil de Mme A s'est borné à répondre qu'il ne pouvait procéder à une régularisation avant la première quinzaine de janvier 2023, étant absent de son cabinet, et demandait qu'il en soit tenu compte. Cependant, à la date de la présente ordonnance, il n'a toujours pas procédé à la régularisation demandée. Dès lors, sa requête, qui est entachée d'une irrecevabilité manifeste, ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 8 mars 2023.
Le président de la 1ère chambre,
Patrice BEAUJARD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
22VE02400Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Date
- 8 mars 2023
Référence
ORCA_22VE02400_20230308
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel