CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 18 juin 2024
- ECLI
- ORCA_22VE02410_20240618
- Date
- 18 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 14 janvier 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de d'un an.
Par un jugement n° 2202511 du 23 septembre 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2022, M. B, représenté par Me Surjous, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé, ou entaché à tout le moins d'une omission à statuer ;
- les premiers juges ont commis des erreurs de droit ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen de sa demande ;
- s'il ne remplit pas les conditions fixées par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 dès lors qu'il n'est pas en possession d'un visa de long séjour, il est en revanche fondé à demander son admission exceptionnelle au séjour ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an n'est pas motivée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du royaume du Maroc du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. B, ressortissant marocain né le 4 janvier 1971 à Rabah, est entré en France le 28 décembre 2019 sous couvert d'un visa de court séjour. Il a sollicité le 15 septembre 2021 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987. Par un arrêté du 14 janvier 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. B relève appel du jugement du 23 septembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
3. En premier lieu, le tribunal a pris en considération l'ensemble des éléments soumis à son appréciation et a répondu par un jugement qui est suffisamment motivé à l'ensemble des moyens soulevés dans la demande. En indiquant, au point 2. de son jugement, qu'" il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas, avant de prendre la décision contestée, procédé à un examen particulier de la situation de M. B ", le tribunal doit être regardé comme ayant répondu au moyen tiré du défaut d'examen particulier de la demande de titre de séjour présentée par l'intéressé. Par suite, les moyens tirés de ce que le jugement serait insuffisamment motivé et entaché d'une omission à statuer doivent être écartés.
4. En second lieu, si le requérant soutient que les premiers juges ont commis des erreurs de droit, ce moyen, qui se rattache au bien-fondé du raisonnement suivi par le tribunal, n'est pas de nature à entacher le jugement d'irrégularité.
Au fond :
5. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et des termes de l'arrêté attaqué que le préfet des Hauts-de-Seine n'aurait pas procédé à un examen particulier de la demande de titre de séjour en qualité de salarié présentée par M. B, cet arrêté mentionnant à cet égard l'absence de visa de long séjour et la production par l'intéressé d'un contrat de travail établi le 14 septembre 2021 par la société DWA pour un emploi de vendeur et un salaire brut mensuel de 1554,62 euros, non visé par les autorités compétentes. Par suite, le moyen tiré d'un défaut d'examen particulier de la demande présentée par M. A doit être écarté.
6. En deuxième lieu, M. B soutient en appel que s'il ne remplit pas les conditions fixées par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 dès lors qu'il n'est pas en possession d'un visa de long séjour, il est en tout état de cause fondé à demander son admission exceptionnelle au séjour. A cet égard, si le requérant, célibataire et sans charge de famille, fait valoir qu'il réside en France depuis décembre 2019 et qu'il dispose du contrat de travail mentionné au point 5. de la présente ordonnance, ces seules circonstances ne permettent pas d'établir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne procédant pas à la régularisation de sa situation. Par suite, le moyen doit être écarté.
7. Enfin, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an est insuffisamment motivée doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges et exposés aux points 7. et 8. du jugement attaqué.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 18 juin 2024.
La Conseillère d'État,
Présidente de la cour administrative d'appel de Versailles
N. Massias
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°22VE0241000Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7818 juin 2024CETTE DÉCISION
ORCA_22VE02410_20240618
TA4520 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 juin 2024
Référence
ORCA_22VE02410_20240618
Données disponibles
- Texte intégral