CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 12 mars 2024
- ECLI
- ORCA_22VE02427_20240312
- Date
- 12 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 13 avril 2022 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2203451 du 27 septembre 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 octobre 2022, M. B, représenté par Me Gerard, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- le jugement qui lui a été notifié ne comporte pas les signatures du président, du rapporteur et du greffier en chef ;
- les premiers juges ont commis plusieurs erreurs de fait dès lors que le contrat de travail à durée indéterminée dont il bénéficie depuis le mois de février 2020 est à temps plein et non à temps partiel, que ce contrat a été conclu avec la société SEADIS-EetW et non avec la société Cova Services, qu'il justifie du caractère régulier de la présence en France de sa tante, Mme A, en produisant une carte d'identité française ;
- ils ont neutralisé à tort l'erreur de fait relative à la déclaration de ses revenus à l'administration fiscale, cette erreur ayant été en réalité susceptible d'influer sur le sens de la décision préfectorale ;
- ces erreurs de fait révèlent un défaut d'examen sérieux de la demande de première instance par le tribunal ;
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble de l'arrêté :
- la compétence de son signataire n'est pas justifiée dès lors qu'il n'est pas établi que le préfet aurait été empêché ou absent le jour où l'arrêté préfectoral a été édicté ;
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- le préfet des Yvelines a commis des erreurs de fait dès lors que le contrat de travail à durée indéterminée dont il bénéficie depuis le mois de février 2020 est à temps plein et non à temps partiel, que ce contrat a été conclu avec la société SEADIS-EetW et non avec la société Cova Services, et qu'il a déclaré ses revenus perçus entre 2019 et 2022 et s'est acquitté de l'imposition correspondante au titre de l'année 2020 ;
- il a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir de régularisation dès lors que, malgré l'absence d'autorisation de travail pour exercer les emplois qu'il a occupés depuis 2019, il justifie d'une activité professionnelle continue depuis le mois de mai 2019 et stable depuis le mois de février 2020, qu'il parle parfaitement français, bénéficie d'un logement qui lui est propre, a établi sa présence sur le territoire français depuis cinq ans et entretient une relation amoureuse avec une ressortissante française depuis près d'un an et demi, avec laquelle il est sur le point de s'installer ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale dès lors qu'elle se fonde sur la décision de refus de titre de séjour qui est elle-même illégale ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. B, ressortissant algérien né le 17 juillet 1997 à Meskiana, est entré sur le territoire français le 7 mai 2017 muni d'un visa court séjour valable du 2 mai 2017 au 1er juin 2017. Le 17 juillet 2017, il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande a été rejetée le 17 novembre 2017 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Le 14 février 2022, il a sollicité un certificat de résidence algérien portant la mention " salarié " dans le cadre des dispositions de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 13 avril 2022, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B relève appel du jugement du 27 septembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. ". Il ressort des pièces du dossier de première instance que la minute du jugement attaqué comporte la signature du président de la formation de jugement, celle du rapporteur et celle du greffier d'audience. La circonstance que l'ampliation du jugement notifiée au requérant ne comporte pas la signature des magistrats qui l'ont rendu et du greffier est sans incidence sur sa régularité. Par suite, le moyen tiré de ce que ce jugement serait irrégulier, faute d'avoir été signé, ne peut qu'être écarté.
4. En second lieu, hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Pour demander l'annulation du jugement attaqué M. B ne peut donc utilement se prévaloir d'erreurs de fait qu'auraient commises les premiers juges, ni d'un défaut d'examen suffisamment sérieux de sa demande par ceux-ci. Pour les mêmes raisons, il ne peut davantage tirer argument de la neutralisation, par le tribunal, d'une erreur de fait qu'il estime susceptible d'avoir exercé une influence sur la décision préfectorale.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble de l'arrêté :
5. M. B reprend en appel le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué. Or, il n'invoque, au soutien du moyen repris, aucun élément de droit ou de fait nouveau. Il y a donc lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges et exposés au point 2 du jugement attaqué.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
6. Le requérant fait valoir que ses liens avec la France sont anciens et stables. Il soutient en effet qu'arrivé en France en 2017 où il réside habituellement depuis, il ne représente aucune menace à l'ordre public, parle français, dispose d'un logement en propre et entretient une relation depuis le mois de septembre 2021 avec une ressortissante française. Cuisinier diplômé en Algérie, il travaille continument sur le territoire national depuis le mois de mai 2019 quoique pour différentes sociétés et de façon pérenne depuis le mois de février 2020, date depuis laquelle il serait employé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée comme commis de cuisine. Il déclare ses revenus et s'acquitte des impositions mises à sa charge. Cependant, alors que la relation du requérant avec sa compagne présentait encore un caractère très récent à la date de l'arrêté contesté, M. B ne conteste pas conserver ses parents et une partie au moins de sa fratrie en Algérie où il a passé la plus grande partie de sa vie. Les emplois d'agent de service, de serveur en extra puis finalement de commis de cuisine, que le requérant a successivement occupés pour le compte de plusieurs sociétés ne permettent pas, en dépit du caractère pérenne dans lequel M. B travaille en dernier lieu, de caractériser une intégration professionnelle d'une particulière qualité à laquelle le refus de titre de séjour litigieux aurait porté atteinte. Dès lors, et sans que les erreurs de fait du préfet alléguées par M. B n'aient par elles-mêmes déterminé le sens du refus contesté, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues. Pour les mêmes motifs, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation en ne régularisant pas sa situation administrative à titre discrétionnaire.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, il ressort de ce qui vient d'être dit que M. B n'établit pas que le refus de titre de séjour serait entaché d'illégalité. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour.
8. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 de la présente ordonnance, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en prenant la décision litigieuse.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 12 mars 2024.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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CAA7812 mars 2024CETTE DÉCISION
ORCA_22VE02427_20240312
TA833 avril 2025
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