CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 18 juin 2024
- ECLI
- ORCA_22VE02451_20240618
- Date
- 18 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2021 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2111137 du 26 septembre 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 octobre 2022, 8 décembre 2022 et 6 juillet 2023, M. A, représenté par Me Hamdi, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dès la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale ;
- il est le père d'un enfant français né le 28 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. A, ressortissant marocain né le 7 mars 1986 à Oujda, est entré en France le 16 février 2019 sous couvert d'un visa de court séjour. Par un arrêté du 9 novembre 2021, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour en qualité de conjoint de Français, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A relève appel du jugement du 26 septembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, si M. A soutient, comme en première instance, que le préfet des Yvelines aurait dû lui délivrer une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint de Français, en application des dispositions de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges et exposés aux points 2. à 5. du jugement attaqué.
4. En deuxième lieu, le requérant soutient, comme en première instance, que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Il fait à cet égard valoir qu'il réside en France depuis février 2019, qu'il a épousé le 3 avril 2021 une ressortissante française qu'il a rencontrée en Belgique en 2013, qu'ils vivent ensemble depuis 2019, qu'une sœur, un oncle et une tante résident également en France, et qu'un enfant est né de cette union le 28 juin 2023. Toutefois, et comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, l'intéressé ne justifie, pour la période antérieure au mois de mars 2019, d'aucune vie commune avec son épouse avec laquelle il s'est marié le 3 avril 2021. En outre, il ne produit aucun élément permettant d'établir une insertion quelconque au sein de la société française, notamment d'un point de vue professionnel. Enfin, et alors que l'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, la naissance de sa fille le 28 juin 2023 est postérieure à l'arrêté attaqué du 9 novembre 2021. Par suite, c'est sans méconnaître les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet des Yvelines a pris l'arrêté attaqué.
5. Enfin, le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté pour les motifs exposés ci-dessus.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 18 juin 2024.
La Conseillère d'État,
Présidente de la cour administrative d'appel de Versailles
N. Massias
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9315 mars 2023
DTA_2111137_20230315CAA7818 juin 2024CETTE DÉCISION
ORCA_22VE02451_20240618
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 juin 2024
Référence
ORCA_22VE02451_20240618
Données disponibles
- Texte intégral