CAA78Cour administrative d'appel de Versailles
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 11 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_22VE02454_20230911
- Date
- 11 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision verbale du 2 septembre 2019 par laquelle le commissaire divisionnaire, chef du premier district, commissaire central d'Asnières-sur-Seine, a placé sous son commandement la brigade territoriale de contact D710. Par une ordonnance n° 1915826 du 20 octobre 2022, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable au motif qu'il s'agit d'une mesure d'ordre intérieur insusceptible d'un recours pour excès de pouvoir dès lors qu'elle ne porte atteinte à aucun droit et garantie dont l'agent tient de son statut. Procédure devant la Cour : I. Par une requête, enregistrée 28 octobre 2022, sous le n° 22VE02454, M. B, représenté par Me Meas, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) d'annuler la décision verbale du 2 septembre 2019 par laquelle le commissaire divisionnaire, chef du premier district, commissaire central d'Asnières-sur-Seine, a placé sous son commandement la brigade territoriale de contact D710 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'ordonnance est irrégulière dès lors qu'une requête dirigée contre une décision administrative ne faisant pas grief ne peut être regardée comme manifestement irrecevable ; - la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a retenu à tort un moyen soulevé d'office tiré de l'irrecevabilité de la requête dirigée contre une décision administrative ne faisant pas grief ; - à supposer que ce moyen était susceptible d'être soulevé d'office, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise était tenue, au regard des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, d'inviter les parties à présenter leurs observations sur ce moyen ; - l'ordonnance est insuffisamment motivée ; - la décision attaquée ne peut être regardée comme une mesure d'ordre intérieur dès lors qu'elle a pour effet de modifier sa fiche de poste ; - la décision verbale du 2 septembre 2019 est illégale en ce qu'elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle méconnaît l'arrêté du 29 juin 2010 ainsi que les dispositions de l'article 112-1 du règlement général de la police nationale. La requête a été communiquée le 21 novembre 2022 au ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui n'a pas produit de mémoire en défense ou d'observations. II. Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2022, sous le n° 22VE02654, M. B, représenté par Me Meas, avocat, demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution de cette ordonnance. Il soutient que les conditions prévues par les articles R. 811-15 et R. 811-17 du code de justice administrative sont réunies dès lors que, d'une part, les moyens de sa requête en appel sont sérieux, et, d'autre part, que l'exécution de l'ordonnance est susceptible d'entraîner des conséquences difficilement réparables sur ses missions et ses responsabilités. La requête a été communiquée le 29 novembre 2022 au ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui n'a pas produit de mémoire en défense ou d'observations. Vu les autres pièces des dossiers. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Il y a lieu de joindre les requêtes nos 22VE02454 et 22VE02654, qui émanent d'un même requérant et ont fait l'objet d'une instruction commune, pour y statuer par une même ordonnance. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () premiers vice-présidents () des cours, () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3°) Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4°) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () Les () premiers vice-présidents des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ". Sur la requête n° 22VE02454 : 3. En premier lieu, les mesures prises à l'égard d'agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu'ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu'ils tiennent de leur statut ou à l'exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n'emportent perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre une telle mesure, à moins qu'elle ne traduise une discrimination, est irrecevable, alors même que la mesure de changement d'affectation aurait été prise pour des motifs tenant au comportement de l'agent public concerné. 4. A supposer même établi que cette mesure ait pour effet de modifier les tâches qu'il doit accomplir, à travers notamment une augmentation du nombre d'agents placés sous son commandement, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision verbale du 2 septembre 2019 par laquelle le commissaire divisionnaire, chef du premier district, commissaire central d'Asnières-sur-Seine, a placé sous son commandement la brigade territoriale de contact D710 porterait atteinte aux droits et prérogatives que M. B tient de son statut ou à l'exercice de ses droits et libertés fondamentaux, ou emporterait perte de responsabilités ou de rémunération, ou traduirait une discrimination. Dès lors, elle constitue une mesure d'ordre intérieur qui est insusceptible de recours. Par suite, le requérant n'est pas fondé à reprocher au tribunal administratif d'avoir soulevé d'office l'irrecevabilité manifeste de ses conclusions à fin d'annulation. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 611-7 du code de justice administrative : " Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué. / Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsqu'il est fait application des dispositions des articles R. 122-12, R. 222-1, R. 611-8 ou L. 822-1 ". 6. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'il fait application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le juge administratif n'est pas tenu d'inviter les parties à présenter leurs observations. 7. Il ressort des pièces du dossier que la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté à bon droit la demande de M. B sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative doit être écarté comme inopérant. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ". 9. Il ressort des pièces du dossier que la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a retenu un moyen soulevé d'office tiré de l'irrecevabilité de la demande de première instance et a exposé les motifs justifiant un rejet de la requête sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par suite, le moyen tiré de ce que l'ordonnance serait insuffisamment motivée doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation, ainsi que celles présentées, à titre accessoire, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. Et par voie de conséquence il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 22VE02654 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette ordonnance. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B enregistrée sous le n° 22VE02454 est rejetée. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête enregistrée sous le n° 22VE02654. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Versailles, le 11 septembre 2023. Le premier vice-président de la Cour, président de la 2ème chambre, B. EVEN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9520 octobre 2022
ORTA_1915826_20221020CAA7811 septembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22VE02454_20230911
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Date
- 11 septembre 2023
Référence
ORCA_22VE02454_20230911
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel