CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 12 avril 2023
- ECLI
- ORCA_22VE02458_20230412
- Date
- 12 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C B a demandé au tribunal administratif de
Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2113469 du 31 mai 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2022, Mme B, représentée par Me Kiganga, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 10 jours ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- les premiers juges ont méconnu le principe du contradictoire qui n'a pas été respecté par le préfet ;
- les premiers juges ont méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les premiers juges ont commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- il est entaché d'erreurs de fait ;
- le préfet a méconnu le principe du contradictoire ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 27 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. Mme C B, ressortissante congolaise de République démocratique du Congo (RDC) née le 8 mars 1967 à Pointe Noire, qui a déclaré être entrée en France le 9 décembre 2019 munie d'un visa, a bénéficié d'un titre de séjour du 10 décembre 2020 au 9 juin 2021. Le 12 avril 2021, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 28 septembre 2021, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B relève appel du jugement du 31 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
3. Mme B, soutient que les premiers juges auraient méconnu le principe du contradictoire qui n'a pas été respecté par le préfet, méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et commis une erreur d'appréciation. Toutefois, ces moyens se rattachent au bien-fondé du jugement. Ils sont donc sans incidence sur sa régularité et doivent être écartés.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, la requérante reprend en appel les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation. Elle ne fait état ni ne produit, toutefois, aucun élément susceptible de remettre en cause l'appréciation des premiers juges. Si, en effet, la requérante produit en appel des éléments nouveaux relatifs à son état de santé, notamment de nombreux documents sur la situation sanitaire générale au Congo, puis deux attestations émanant de la pharmacie l'Arsenal à Brazzaville en date du 24 octobre 2022 et une attestation d'hospitalisation émanant du docteur A du Centre hospitalier universitaire de Brazzaville en date du 21 octobre 2022, en tout état de cause, ces derniers éléments postérieurs à la décision contestée ne lui permettent pas de contredire utilement l'appréciation portée par les premiers juges. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4 et 6 du jugement attaqué, les moyens doivent être écartés.
5. En deuxième lieu, la requérante soulève en appel le moyen tiré de ce que le préfet a méconnu le principe du contradictoire dans la procédure de prise de décision. Elle ne fait état ni ne produit, toutefois, aucun élément susceptible, d'une part, de remettre en cause l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 2 septembre 2021 indiquant que si l'état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale, le défaut de traitement de ses pathologies ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; d'autre part, de démontrer que le préfet ne se saurait pas fondé sur son propre examen en prenant en compte l'ensemble des pièces médicales produites par la requérante. Le moyen doit donc être écarté.
6. En troisième et dernier lieu, la requérante soulève en appel le moyen tiré de l'erreur de fait relative à l'affirmation du préfet selon laquelle l'absence de soins ne devrait pas entrainer de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Ce moyen n'est pas assorti, toutefois, des éléments permettant à la cour d'en apprécier la portée et le bien-fondé. Il doit donc, en tout état de cause, écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, mais à l'exception de celles tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Versailles, le 12 avril 2023.
Le président de la 4ème chambre,
S. BROTONS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7527 septembre 2022
ORTA_2113469_20220927CAA7812 avril 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22VE02458_20230412
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 avril 2023
Référence
ORCA_22VE02458_20230412
Données disponibles
- Texte intégral