CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 18 juin 2024
- ECLI
- ORCA_22VE02460_20240618
- Date
- 18 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 28 avril 2022 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2204148 du 22 septembre 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2022, Mme B, représentée par Me Sidi-Aïssa, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et de lui délivrer, pour la durée de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et familiale ;
- elle peut se prévaloir des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale, dès lors qu'elle justifie de circonstances exceptionnelles justifiant la régularisation de sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. Mme B, ressortissante algérienne née le 18 février 1969 à Akbou, est entrée en France le 1er février 2016 sous couvert d'un visa de court séjour. Elle a sollicité le 24 septembre 2021 la délivrance d'un certificat de résidence en qualité de salarié, au titre des stipulations du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 28 avril 2022, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B relève appel du jugement du 22 septembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte, en toutes ses décisions, l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est ainsi suffisamment motivé, alors même qu'il ne présente pas une description exhaustive de la situation personnelle de la requérante. Cette motivation ne révèle en outre aucun défaut d'examen de sa situation personnelle et familiale.
4. En deuxième lieu, à le supposer soulevé, le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges et exposés au point 4. du jugement attaqué.
5. En troisième lieu, la requérante ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur, relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, qui sont dépourvues de caractère réglementaire.
6. Enfin, la requérante soutient, comme en première instance, que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que le préfet des Yvelines aurait dû procéder à la régularisation de sa situation compte tenu de sa situation professionnelle et familiale. Toutefois, et comme l'ont relevé les premiers juges, il n'est pas établi qu'elle serait isolée en cas de retour dans son pays d'origine où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de quarante-sept ans et où résident encore trois de ses frères et une sœur. En outre, si elle fait valoir qu'elle réside en France depuis 2016 et qu'elle a la charge d'un enfant né en 2010, également de nationalité algérienne et actuellement scolarisé en France, rien ne fait obstacle à ce qu'elle poursuive sa vie privée et familiale en Algérie, accompagnée de cet enfant. Par ailleurs, s'il ressort des pièces du dossier que Mme B a travaillé à temps partiel en qualité d'assistante de vie entre 2016 et 2019, puis pour la société ORPEA en 2020 et 2021, ces seules circonstances ne permettent pas d'établir que le préfet des Yvelines aurait dû procéder à la régularisation de sa situation. Par suite, le moyen doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 18 juin 2024.
La Conseillère d'État,
Présidente de la cour administrative d'appel de Versailles
N. Massias
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA7818 juin 2024CETTE DÉCISION
ORCA_22VE02460_20240618
TA447 mars 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 juin 2024
Référence
ORCA_22VE02460_20240618
Données disponibles
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