CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 24 mars 2023
- ECLI
- ORCA_22VE02461_20230324
- Date
- 24 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A C D a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2208001 du 31 octobre 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2022, M. C D, représenté par Me Garavel, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le signataire de l'arrêté contesté n'était pas compétent pour ce faire ;
- cet arrêté est insuffisamment motivé ; en particulier, l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le préfet n'a pas pris position sur les quatre critères énoncés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il révèle un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle et est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. C D est un ressortissant capverdien né le 17 juillet 1994 à Santiago, qui a déclaré être entré en France en 2006. Par un arrêté du 7 octobre 2022, le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. C D relève appel du jugement du 31 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté, déjà soulevé en première instance et à l'appui duquel le requérant ne fait état d'aucun élément nouveau, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par le tribunal et exposés au point 2 du jugement attaqué.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ".
5. Il ressort des termes de l'arrêté contesté que celui-ci comporte les éléments de droit et de fait qui le fondent. Il en ressort en particulier que pour fixer la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans prise sur le fondement de l'article L. 612- 6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a constaté la menace à l'ordre public que représente l'intéressé, la situation irrégulière en France de celui-ci, la durée alléguée de son séjour dans ce pays, ses liens personnels sur place et la circonstance qu'il ne démontre pas en être dépourvu dans son pays d'origine. Le préfet a estimé qu'au vu de ces éléments, la décision litigieuse ne portait pas au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Le préfet a tenu compte de l'ensemble des critères prévus par la loi. Il a suffisamment motivé la durée de l'interdiction qu'il était tenu de prononcer, en l'absence de circonstances humanitaires y faisant obstacle.
6. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, déjà soulevé en première instance et à l'appui duquel le requérant ne fait état d'aucun élément nouveau, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par le tribunal et exposés au point 5 du jugement attaqué.
7. En quatrième lieu, le requérant soutient vivre depuis 2006 en France. Sa mère est titulaire d'une carte de résidente valable jusqu'en 2027. Sa sœur demeurerait également sur le territoire. Il se prévaut des liens qu'il entretiendrait en France avec sa compagne depuis 2017, laquelle " devait " l'héberger à sa sortie de prison, et de ceux qu'il affirme avoir conservés avec les deux plus jeunes de ses trois enfants, à savoir son fils A né en 2013 et sa fille B née en 2019, qu'il a reconnus respectivement en 2015 et 2021. Ces éléments, très faiblement étayés, ne suffisent pas à caractériser l'atteinte disproportionnée que l'arrêté porterait, selon le requérant, à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le moyen tiré de l'erreur manifeste qu'aurait commise le préfet dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle du requérant et le moyen tiré de ce que cet arrêté révélerait un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle doivent ainsi être écartés.
8. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. /Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ".
9. D'une part le préfet, tenant compte des éléments exposés au point 7 de la présente ordonnance, a estimé à juste titre que le requérant ne justifiait d'aucune circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d'une décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Le préfet était, dès lors, tenu de prendre cette interdiction. D'autre part, le requérant ne justifie suffisamment ni de l'ancienneté de ses liens avec la France où il ne justifie pas vivre depuis 2006, ni de ce que ces liens seraient d'une nature telle que la durée de l'interdiction litigieuse s'en trouverait excessive, alors qu'il ne conteste pas représenter une menace à l'ordre public. Dès lors, le préfet a fixé, sans méconnaître les dispositions citées au point 4 de la présente ordonnance et sans commettre d'erreur d'appréciation, la durée de cette interdiction à trois ans.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. C D est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C D.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Versailles, le 24 mars 2023.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 mars 2023
Référence
ORCA_22VE02461_20230324
Données disponibles
- Texte intégral