CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 18 juin 2024
- ECLI
- ORCA_22VE02465_20240618
- Date
- 18 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A C veuve B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2114646 du 29 septembre 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2022, Mme C veuve B, représentée par Me Thomas, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " visiteur " ou " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les stipulations des articles 6-5° et 7 a) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. Mme C veuve B, ressortissante algérienne née le 30 mai 1952 à Tizi Ouzou, est entrée en France le 9 juillet 2019 sous couvert d'un visa de court séjour. Elle a sollicité le 23 avril 2021 la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " visiteur ", au titre des stipulations du a) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 15 octobre 2021, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme C relève appel du jugement du 29 septembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué et du défaut d'examen de la situation personnelle de la requérante doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges et exposés aux points 3. et 4. du jugement attaqué.
4. En deuxième lieu, aux termes des stipulations du a) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié visé ci-dessus : " Les ressortissants algériens qui justifient de moyens d'existence suffisants et qui prennent l'engagement de n'exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation, reçoivent après le contrôle médical d'usage un certificat valable un an renouvelable et portant la mention " visiteur ". Aux termes des stipulations de l'article 9 du même accord : " () Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5,7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. () ".
5. Il ressort des pièces du dossier que la requérante, entrée en France en 2019 sous couvert d'un visa de court séjour, n'est pas en possession du visa de long séjour exigé par les stipulations précitées de l'article 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Dans ces conditions, le préfet du Val-d'Oise a pu, sans commettre d'erreur, rejeter pour ce motif la demande de titre de séjour présentée par Mme C sur le fondement des stipulations précitées.
6. En troisième lieu, Mme C soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Elle fait à cet égard valoir qu'elle réside en France depuis 2019, qu'elle est veuve depuis 1972, qu'elle est totalement prise en charge financièrement par son fils unique, titulaire d'un certificat de résidence de dix ans, qu'elle a noué une relation forte avec sa petite-fille née 2009 en France, qu'elle est isolée en Algérie et que son état de santé est fragile et nécessite son maintien sur le territoire national. Toutefois, la requérante ne justifie pas d'une ancienneté de séjour suffisante en France à la date de l'arrêté attaqué. En outre, elle n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où réside une partie de sa fratrie et où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de soixante-sept ans. Par ailleurs, elle ne précise pas la nature de ses problèmes de santé et n'établit en tout état de cause pas qu'elle ne pourrait recevoir en Algérie des soins appropriés. Enfin, et comme l'ont relevé les premiers juges, elle n'établit pas, par les pièces qu'elle produit, être prise en charge financièrement par son fils, chauffeur de taxi. Par suite, les moyens susmentionnés doivent être écartés.
7. En quatrième lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour doit être écarté pour les motifs exposés ci-dessus.
8. Enfin, les moyens tirés de ce que cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés pour les motifs exposés au point 6. de la présente ordonnance.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme C veuve B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C veuve B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C veuve B.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Versailles, le 18 juin 2024.
La Conseillère d'État,
Présidente de la cour administrative d'appel de Versailles
N. Massias
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 juin 2024
Référence
ORCA_22VE02465_20240618
Données disponibles
- Texte intégral