CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 25 avril 2023
- ECLI
- ORCA_22VE02470_20230425
- Date
- 25 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 29 août 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé son transfert aux autorités autrichiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile.
Par un jugement n° 2212549 du 5 octobre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 2 novembre 2022, M. B, représenté par Me Tahinti, avocat, demande à la cour :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler ce jugement ;
3°) d'annuler cet arrêté ;
4°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d'examiner sa demande d'asile et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement attaqué :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- il révèle un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- il méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil ainsi que celles de l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- la décision de transfert est insuffisamment motivée ;
- elle révèle un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que l'entretien individuel dont il a bénéficié n'a pas été mené par une personne qualifiée, en méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil et de l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un courrier en date du 7 avril 2023, une mesure d'instruction a été diligentée par la cour aux fins de savoir si la décision de transfert a été exécutée et si le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, qui a couru à compter de la date à laquelle le jugement du tribunal administratif a été notifié à l'administration, a fait l'objet d'une décision de prolongation.
En réponse à la mesure d'instruction du 7 avril 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a, le même jour, fait savoir que le délai de transfert n'a pas été prolongé dès lors que le transfert avait été exécuté dans le délai de transfert initial.
Il conclut au non-lieu à statuer.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le décret n° 2020 -1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. A B, ressortissant pakistanais né le 15 mars 2001 à Gujranwala, a présenté une demande d'asile le 27 juillet 2022 auprès des autorités françaises. Au cours de l'examen de sa demande d'asile, il a été constaté que ses empreintes décadactylaires avaient déjà été relevées en Autriche le 29 juin 2022, dans le cadre de la procédure Eurodac. Le préfet des Hauts-de-Seine a saisi les autorités autrichiennes d'une demande de reprise en charge de M. B. Les autorités autrichiennes ont explicitement donné leur accord le 7 août 2022. Par un arrêté du 29 août 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a décidé le transfert de M. B aux autorités autrichiennes, désignées comme responsables de l'examen de sa demande d'asile. M. B fait appel du jugement du 5 octobre 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
3. M. B été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 janvier 2023, intervenue au cours de la présente instance. Par suite, ses conclusions à fin d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet des Hauts-de-Seine :
4. L'arrêté portant transfert de M. B auprès des autorités autrichiennes ayant été exécuté et ayant produit des effets, il y a lieu de statuer sur les conclusions tendant à son annulation, contrairement à ce que soutient le préfet des Hauts-de-Seine.
Sur la régularité du jugement attaqué :
5. En premier lieu, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a pris en considération l'ensemble des éléments soumis à son appréciation et a répondu par un jugement qui est suffisamment motivé à l'ensemble des moyens soulevés dans la demande. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement serait insuffisamment motivé doit être écarté.
6. En second lieu, hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. M. B ne peut donc utilement se prévaloir de ce que le premier juge n'aurait pas procédé à un examen suffisamment approfondi de sa situation personnelle ou aurait méconnu les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil et celles de l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'était au demeurant plus en vigueur à la date de la décision contestée, pour demander l'annulation du jugement attaqué.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
7. En premier lieu, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision de transfert et du défaut d'examen sérieux de la situation personnelle de M. B, déjà soulevés en première instance et à l'appui desquels M. B ne présente en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit et exposés par le premier juge aux points 4, 5 et 6 du jugement entrepris.
8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger. "
9. Si M. B, qui ne peut se prévaloir utilement des dispositions de l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ont été abrogées par l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, peut être regardé comme invoquant la méconnaissance des dispositions de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'apporte aucun élément permettant d'apprécier le bien-fondé de ce moyen. En tout état de cause, il ressort du résumé de l'entretien individuel dont a bénéficié M. B le 27 juillet 2022 que cet entretien s'est déroulé par le biais d'un interprète en ourdou, langue que le requérant n'allègue pas ne pas comprendre.
10. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil : " () 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. () ".
11. M. B fait état de ce que l'identité et la qualité de la personne ayant mené l'entretien du 27 juillet 2022 n'étant pas mentionnées sur son compte-rendu, rien ne permet d'établir que cette personne aurait été habilitée conformément aux exigences de l'article 5 précité. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B a été reçu à la préfecture des Hauts-de-Seine pour un entretien " conduit par un agent qualifié de la préfecture des Hauts-de-Seine ", dont le résumé est authentifié par un tampon de la préfecture. La seule circonstance que le résumé de cet entretien ne comporte pas d'informations relatives la qualité de la personne ayant conduit l'entretien, qui a au demeurant apposé ses initiales sur le résumé de l'entretien, ne suffit pas à démontrer qu'il n'aurait pas été conduit par une personne qualifiée en vertu du droit national au sens des dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, mais à l'exception de celles tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 25 avril 2023.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
3Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7825 avril 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22VE02470_20230425
TA7520 novembre 2024
DTA_2212549_20241120Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 avril 2023
Référence
ORCA_22VE02470_20230425
Données disponibles
- Texte intégral