CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 9 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_22VE02471_20231009
- Date
- 9 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 8 avril 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination et d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte, et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour.
Par un jugement n° 2206730 du 4 octobre 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2022, M. A, représenté par Me Garcia, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte, et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal administratif a inexactement apprécié sa situation professionnelle ;
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile eu égard, notamment, à la durée de son séjour en France ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. A, ressortissant malien né le 24 février 1972 et entré en France, selon ses déclarations, le 31 janvier 2008, fait appel du jugement du 4 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 8 avril 2022 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
3. En premier lieu, si M. A soutient que le tribunal administratif a inexactement apprécié sa situation professionnelle, ce moyen se rattache au bien-fondé du jugement attaqué et est sans incidence sur sa régularité. Il doit, par suite, être écarté.
4. En deuxième lieu, M. A reprend en appel, sans apporter de précisions supplémentaires et pertinentes par rapport à celles qu'il a déjà fait valoir devant le tribunal administratif, les moyens soulevés en première instance tirés de ce que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées et entachées d'un défaut d'examen de sa situation personnelle. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les juges de première instance.
5. En troisième lieu, si l'ancienneté de la présence en France de M. A, depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué, n'est pas contestée, l'intéressé, qui est âgé de cinquante ans et est célibataire et sans enfant, ne justifie d'aucune attache familiale sur le territoire français et n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il est constant que résident sa fille mineure, sa mère et sa fratrie. Par ailleurs, si le requérant se prévaut de son intégration professionnelle et produit en appel un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de maçon carreleur établi le 1er novembre 2021, plusieurs bulletins de salaire à compter du mois de novembre 2021 ainsi qu'une demande d'autorisation de travail en date du 3 novembre 2022, il ne saurait toutefois être regardé, par la production de ces pièces, comme établissant une insertion professionnelle stable et ancienne en France. La commission du titre de séjour a d'ailleurs émis un avis défavorable à sa demande de régularisation. Dans ces conditions, en dépit de l'ancienneté du séjour en France de M. A, qui a déjà fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une mesure d'éloignement en février 2019, le préfet du Val-d'Oise n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer une carte de séjour sur le fondement de l'article
L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français porteraient au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces décisions ont été édictées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle du requérant.
7. En cinquième lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour.
8. Enfin, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne prévoient pas la délivrance d'un titre de séjour de plein droit, est inopérant à l'encontre de la décision portant l'obligation de quitter le territoire français.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonctions sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Versailles, le 9 octobre 2023.
La présidente de la 5ème chambre,
Corinne Signerin-Icre
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA789 octobre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22VE02471_20231009
TA3126 novembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 octobre 2023
Référence
ORCA_22VE02471_20231009
Données disponibles
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