CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 9 novembre 2023
- ECLI
- ORCA_22VE02474_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2021 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2200090 du 14 février 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 2 novembre 2022, Mme A, représentée par Me de Broissia, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des risques qu'elle encourrait à son retour dans son pays d'origine ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors qu'elle se fonde sur la décision de refus de titre de séjour qui est elle-même illégale ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale dès lors qu'elle se fonde sur l'obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 13 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. Mme A, ressortissante congolaise née le 14 février 1999 à Kinshasa, qui a déclaré être entrée en France le 20 décembre 2019, a sollicité le 2 janvier 2020 son admission au séjour au titre des dispositions des articles L. 424-9 et L. 424-1 de code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sa demande au titre de l'asile a été rejetée le 26 février 2021 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Cette décision a été confirmée le 29 septembre 2021 par la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 7 décembre 2021, le préfet des Yvelines a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A relève appel du jugement du 14 février 2022 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur le refus de titre de séjour :
3. En premier, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté contesté, déjà soulevé en première instance et à l'appui duquel Mme A ne présente en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit et exposés par la première juge au point 3 du jugement entrepris.
4. En second lieu, Mme A reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle produit l'attestation rédigée par un avocat congolais relative aux représailles dont elle aurait été victime par le passé, à la suite de la noyade de l'une de ses connaissances, un article de presse non daté se faisant l'écho des représailles alléguées et de celles dont aurait fait l'objet sa famille après sa fuite, ainsi que des pièces relatives à l'agression dont elle a été victime et au suivi psychothérapeutique dont elle a bénéficié en France pour prendre en charge le traumatisme lié à cette agression. Ce faisant, et alors que Mme A ne justifie ni même n'allègue que son syndrome post-traumatique s'aggraverait à son retour en République Démocratique du Congo ou que ses troubles psychiques associés ne pourraient être pris en charge dans ce pays, elle n'établit pas qu'elle serait exposée à des risques actuels, personnels et réels de peines ou traitements inhumains ou dégradants, au sens des stipulations invoquées, en retournant dans son pays d'origine. L'intéressée a, au demeurant, été déboutée de sa demande d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, l'arrêté contesté n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation des risques, notamment pour sa santé, que Mme A encourrait en cas de retour dans son pays d'origine.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
5. Il ressort de ce qui vient d'être dit que Mme A n'établit pas que le refus de titre de séjour serait entaché d'illégalité. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour.
Sur la décision fixant le pays de destination :
6. Il ressort de ce qui vient d'être dit que Mme A n'établit pas que la décision d'éloignement serait entachée d'illégalité. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à titre accessoire, sous astreinte, y compris celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 9 novembre 2023.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA789 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
ORCA_22VE02474_20231109
Données disponibles
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