CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 9 mars 2023
- ECLI
- ORCA_22VE02475_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 12 mai 2022 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans, et d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour.
Par un jugement n° 2203771 du 29 septembre 2022, le tribunal administratif de Versailles
a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 2 novembre 2022, M. B, représenté par Me Aucher, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai est insuffisamment motivée contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. B, ressortissant congolais né le 22 avril 2000, a été interpellé, le 12 mai 2022, et placé en garde à vue pour des faits de violences conjugales et de dégradation de biens privés. Par un arrêté du 12 mai 2022, le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. M. B fait appel du jugement du 29 septembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, si M. B soutient que le tribunal administratif a estimé à tort que l'arrêté attaqué est suffisamment motivé et a fait une appréciation inexacte de sa situation personnelle, ces moyens relèvent du bien-fondé du jugement attaqué et sont sans incidence sur la régularité de ce jugement. Ils doivent, par suite, être écartés.
4. En deuxième lieu, M. B reprend en appel, sans apporter aucune précision supplémentaire et pertinente par rapport à celles qu'il a déjà fait valoir devant le tribunal administratif, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans sont insuffisamment motivées et que la mesure d'éloignement est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif.
5. En troisième lieu, pour soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, M. B se prévaut de la durée de son séjour en France et de ses attaches familiales dans ce pays. Toutefois, l'intéressé, qui est majeur et sans charge de famille à la date de l'arrêté attaqué, ne justifie pas de la réalité et de l'intensité des liens qu'il entretient avec les membres de sa famille qui résident en France. Par ailleurs, s'il se prévaut de la circonstance qu'il travaille, il n'établit pas une insertion professionnelle stable et ancienne en France. En outre, si M. B soutient, sans l'établir, qu'il sera bientôt père d'un enfant français, une telle circonstance, postérieure à la décision attaquée, est sans incidence sur sa légalité. Enfin, il est constant qu'il a été interpellé le 12 mai 2022 pour des faits de violences conjugales, à raison desquels il a été convoqué devant le tribunal correctionnel, et qu'il a été signalé, au moins à une reprise, pour des faits de viol sur mineur. Il résulte de l'ensemble de ces circonstances que, compte tenu notamment des conditions du séjour en France de l'intéressé et de son comportement, et eu égard aux liens dont il se prévaut, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de même que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle, doivent être écartés.
6. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 de la présente ordonnance, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation entachant la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux faits d'injonctions et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 9 mars 2023.
La présidente de la 5ème chambre,
Corinne Signerin Icre
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer., en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA789 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 mars 2023
Référence
ORCA_22VE02475_20230309
Données disponibles
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