CAA78Cour administrative d'appel de Versailles
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 14 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_22VE02485_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 29 avril 2022 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un jugement n° 2206576 du 1er septembre 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 4 novembre 2022 sous le n° 22VE02485, M. A, représenté par Me Ramassamy, avocate, demande à la cour : 1°) de surseoir à l'exécution de ce jugement ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de suspendre l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'il justifie de moyens sérieux de nature à justifier, en l'état de l'instruction, conformément aux dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, l'annulation ou la réformation du jugement attaqué. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2023, le préfet de l'Essonne demande à la cour de rejeter la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent, (), par ordonnance : () 3° constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° statuer sur des requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou la charge des dépens ". 2. D'autre part, selon les termes des articles R. 811-14 et suivants du code de justice administrative, sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif sauf s'il en est autrement ordonné par le juge d'appel dans les conditions prévues par les articles R. 811-15 à R. 811-18 relatifs au sursis à exécution. Aux termes de l'article R. 811-15 du même code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ". 3. Par un arrêt n° 22VE02378 du 29 août 2023, la cour administrative d'appel de Versailles a annulé le jugement n° 2206576 du 1er septembre 2022 du tribunal administratif de Versailles et l'arrêté du 29 avril 2022 du préfet de l'Essonne, a enjoint au préfet de l'Essonne de réexaminer la situation administrative de M. A, sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de cet arrêt, et mis à la charge de l'Etat le versement à Me Ramassamy, avocate de M. A, d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. La cour ayant ainsi statué, par l'arrêt précité n° 22VE02378 du 29 août 2023, sur la requête de M. A tendant à l'annulation du jugement n° 2206576 du 1er septembre 2022 du tribunal administratif de Versailles et de l'arrêté du 29 avril 2022 du préfet de l'Essonne, les conclusions de la présente requête n° 22VE02485, tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement du 1er septembre 2022, à la suspension d'exécution de l'arrêté du 29 avril 2022 du préfet de l'Essonne, sous astreinte, et au prononcé d'une injonction, sont privées d'objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions la requête n° 22VE02485 de M. A tendant au sursis à l'exécution du jugement n° 2206576 du 1er septembre 2022 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles, à la suspension d'exécution de l'arrêté du 29 avril 2022 du préfet de l'Essonne, sous astreinte, et au prononcé d'une injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Mâlini Ramassamy et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 14 septembre 2023. Le président de la 6ème chambre, P.-L. ALBERTINI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
ORCA_22VE02485_20230914
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel