CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 18 juin 2024
- ECLI
- ORCA_22VE02486_20240618
- Date
- 18 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 5 janvier 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2201165 du 5 octobre 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2022, Mme B, représentée par Me Ormillien, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les premiers juges ont commis des erreurs de droit et des erreurs d'appréciation ;
- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale ;
- il méconnaît les dispositions des 5° et 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. Mme B, ressortissante nigériane née le 25 novembre 1981 à Ebele, est entrée en France le 16 juillet 2004 selon ses déclarations. Elle a sollicité le 22 avril 2021 la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 5 janvier 2022, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B relève appel du jugement du 5 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Si la requérante soutient que les premiers juges ont commis des erreurs de droit et des erreurs d'appréciation, ces moyens, qui se rattachent au bien-fondé du raisonnement suivi par le tribunal, ne sont pas de nature à entacher le jugement d'irrégularité.
Au fond :
4. En premier lieu, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges et exposés aux point 2. du jugement attaqué.
5. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte, en toutes ses décisions, l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est ainsi suffisamment motivé, alors même qu'il ne présente pas une description exhaustive de la situation personnelle de la requérante. Cette motivation ne révèle en outre aucun défaut d'examen de sa situation personnelle et familiale.
6. En troisième lieu, la requérante soutient, comme en première instance, que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Elle fait à cet égard valoir qu'elle réside en France depuis 2004, qu'elle vit en couple avec un compatriote en situation régulière, qu'un enfant est né de cette relation en 2013, qu'ils vivent tous les trois sous le même toit qu'elle contribue à l'entretien et à l'éducation de son fils dans la limite de ses ressources, qu'ils sont pris en charge par le centre communal d'action sociale de la ville de Domont depuis 2015 et bénéficient de l'épicerie solidaire de la commune et enfin qu'elle souffre de pathologies qui ne peuvent être prises en charge dans son pays d'origine. Toutefois, et comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, l'ancienneté du séjour en France de la requérante n'est pas établie par les pièces du dossier, non plus que sa contribution effective à l'entretien et à l'éducation de son fils. En outre, elle n'établit pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-trois ans. Par ailleurs, si Mme B verse au dossier un certificat médical établi le 19 janvier 2022 par le service des maladies infectieuses et tropicales de l'hôpital Bichat, indiquant qu'elle est suivie pour une " pathologie grave et de longue durée " et des troubles psychologiques, ce document, en se bornant à mentionner qu'elle ne peut être prise en charge de manière " optimale " dans son pays d'origine, est insuffisamment circonstancié et ne permet dès lors pas d'établir qu'elle ne pourrait effectivement bénéficier de soins appropriés dans son pays d'origine. Enfin, il ressort des pièces du dossier que la requérante a été condamnée entre 2006 et 2013 à des amendes pour racolage, conduite sans permis ainsi qu'à quatre années d'emprisonnement le 16 janvier 2013 pour traite d'être humain commise à l'égard de plusieurs personnes, proxénétisme et proxénétisme aggravé, et le 19 septembre 2013 à une peine d'un an et six mois d'emprisonnement pour participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de dix ans d'emprisonnement et proxénétisme aggravé. Dans ces conditions, les moyens mentionnés ci-dessus doivent être écartés, de même que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet du Val-d'Oise.
7. Enfin, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors en vigueur : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () ".
8. D'une part, la requérante ne peut se prévaloir des dispositions précitées du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle ne produit aucun élément de nature à établir que son fils né en 2013 possèderait la nationalité française. D'autre part, le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions précitées du 9° du même article doit être écarté pour les motifs exposés au point 6. de la présente ordonnance.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Versailles, le 18 juin 2024.
La Conseillère d'État,
Présidente de la cour administrative d'appel de Versailles
N. Massias
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
3Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 juin 2024
Référence
ORCA_22VE02486_20240618
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel