CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 18 juin 2024
- ECLI
- ORCA_22VE02488_20240618
- Date
- 18 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 31 mai 2022 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2205056 du 4 octobre 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2022, M. B, représenté par Me Boy, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour dès la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- s'il ne remplit pas les conditions fixées par l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, il doit bénéficier d'une mesure de régularisation en application notamment des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- le préfet des Yvelines a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. B, ressortissant marocain né le 1er janvier 1974 à Tata, est entré en France le 25 avril 2018 sous couvert d'un visa de court séjour. Il a sollicité le 14 mars 2022 la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " sur le fondement des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987. Par un arrêté du 31 mai 2022, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B relève appel du jugement du 4 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges et exposés aux point 2. du jugement attaqué.
4. En deuxième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur, relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, qui sont dépourvues de caractère réglementaire.
5. En troisième lieu, M. B soutient que s'il ne remplit pas les conditions fixées par les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, il doit malgré tout bénéficier d'une mesure de régularisation compte tenu de sa situation professionnelle. S'il fait à cet égard valoir qu'il réside en France depuis 2018, qu'il est titulaire depuis le 28 septembre 2021 d'un contrat de travail à durée indéterminée pour un emploi de vendeur à temps complet et qu'il justifie d'une activité professionnelle de plus de trente mois, ces circonstances ne permettent pas, à elles seules, d'établir que le préfet des Yvelines aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne procédant pas à la régularisation de sa situation.
6. Enfin, le requérant soutient, comme en première instance, que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il fait à cet égard valoir que son activité professionnelle en France lui permet de subvenir aux besoins de sa famille restée au Maroc. Toutefois, le requérant, entré en France en 2018, ne justifie pas d'une ancienneté de séjour suffisante sur le territoire national. En outre, il est constant que l'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident son épouse, ses deux enfants, ses parents et sa fratrie, et où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de quarante-quatre ans. A cet égard, et en tout état de cause, il ne produit aucun élément de nature à établir qu'il serait dans l'incapacité de trouver un emploi dans son pays d'origine. Enfin, s'il se prévaut de sa situation professionnelle en France, il ne verse au dossier aucun élément permettant d'apprécier la nature et l'intensité de ses attaches sur le territoire national. Par suite, le moyen doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 18 juin 2024.
La Conseillère d'État,
Présidente de la cour administrative d'appel de Versailles
N. Massias
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA7818 juin 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 juin 2024
Référence
ORCA_22VE02488_20240618
Données disponibles
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