CAA78Cour administrative d'appel de Versailles
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 29 mars 2023
- ECLI
- ORCA_22VE02490_20230329
- Date
- 29 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté en date du 7 mars 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.
Par un jugement n° 2203397 du 31 mai 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2022, M. B demande à la cour :
1°) d'infirmer le jugement rendu par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 31 mai 2022 ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer sans délai un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour, puis, dans le délai de quinze jours suivant la décision à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 100 euros par jours de retard, à défaut, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation, sous la même astreinte ;
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 13 septembre 2022, notifiée avec accusé de réception le 21 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, relatif aux appels dirigés contre les jugements statuant sur les demandes tendant à l'annulation des obligations de quitter le territoire français et aux décisions relatives au séjour qu'elles accompagnent : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée. " et aux termes de l'article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Sans préjudice de l'application de l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l'article 44 du présent décret, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : 1° De la notification de la décision d'admission provisoire / 2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ; / 3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; / 4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le jugement du 31 mai 2022 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise dont il est relevé appel a été adressé à M. B par un courrier recommandé du 31 mai 2022, à l'adresse qu'il avait indiquée, avec la mention des voies et délai d'appel d'un mois, et lui a été notifié le 2 juin 2022. Avant l'expiration du délai d'appel, M. B a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle, le 7 juin 2022. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 13 septembre 2022, comportant la désignation de son conseil, dont M. B a été avisé par lettre recommandée le 21 septembre 2022 comme en témoigne l'accusé de réception au dossier, il lui a été accordé l'aide juridictionnelle totale. Il en résulte que le délai d'appel d'un mois a commencé à courir à compter de ce jour de réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle. La présente requête en appel, qui n'a été enregistrée au greffe de la cour que le 4 novembre 2022, soit au-delà du délai d'un mois prévu par les dispositions citées au point 2, est tardive et ne saurait être régularisée.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est tardive et, par suite, irrecevable. Elle doit, en conséquence, être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Versailles, le 29 mars 2023.
Le président de la 6ème chambre,
P.-L. ALBERTINI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,00Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Date
- 29 mars 2023
Référence
ORCA_22VE02490_20230329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel