CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 20 mars 2023
- ECLI
- ORCA_22VE02491_20230320
- Date
- 20 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 23 mars 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer, d'une part, un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et, d'autre part, un récépissé dans un délai de sept jours à compter de cette même notification, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2205686 du 6 octobre 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 4 novembre 2022, M. A, représenté par Me Nguiyan, avocat, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " étudiant " dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- s'agissant de la décision portant refus de titre de séjour, le préfet a commis une erreur d'appréciation en analysant sa situation au regard des stipulations de l'article 7 de l'accord franco-camerounais et non au regard des dispositions des articles L. 422-1 et L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il n'est pas justifié d'une demande sur le fondement de l'accord franco-camerounais et qu'il a reçu un récépissé portant la mention vie privée et familiale qui atteste d'une demande sur le fondement des articles L. 422-1 et L. 423-22 ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Cameroun relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Yaoundé le 24 janvier 1994 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2022, le président de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné M. Mauny, président assesseur à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l'affaire au fond par application des 1° à 7°. ; () ".
2. M. A, ressortissant camerounais né le 19 mars 2003, est entré régulièrement en France le 22 juillet 2019. Le 4 octobre 2019, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ". Par un arrêté du 23 mars 2022, le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance de ce titre, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A relève appel du jugement du 6 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
3. Lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé.
4. Le préfet du Val-d'Oise a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A au motif qu'il ne remplissait pas les conditions prévues par l'article 7 de l'accord franco-camerounais susvisé et que sa situation ne relevait pas des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A soutient que le préfet a entaché la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour d'une erreur d'appréciation en examinant sa demande sur le fondement des stipulations de l'accord franco-camerounais et en omettant de se prononcer sur le fondement des articles L. 423-22 et L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort toutefois des propres écritures de M. A qu'il a bien présenté une demande de titre de séjour en qualité d'étudiant et que c'est donc à bon droit que le préfet du Val-d'Oise a examiné cette demande au visa des stipulations de l'article 7 de l'accord franco-camerounais susvisé, qui s'applique aux ressortissants camerounais sollicitant un titre de séjour pour suivre des études en France. Par ailleurs, si M. A soutient qu'il aurait également sollicité un titre sur le fondement des dispositions des articles L. 423-22 et L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la seule apposition de la mention " vie privée et familiale " sur le récépissé de la demande de carte de séjour qui lui a été délivré ne saurait suffire à établir une telle circonstance. La fiche de salle produite par le préfet en première instance ne fait pas état d'une telle demande, seule la mention " résidence " ayant été portée sur cette fiche à titre de motif de la demande. Il suit de là que M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait examiné à tort sa demande au visa de l'accord franco-camerounais du 24 janvier 1994 et aurait omis de l'instruire au visa des articles L. 422-1 et L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Eu égard à ce qui précède, et dès lors que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour à M. A n'apparaît pas entachée d'illégalité, le moyen tiré de ce que la décision l'obligeant à quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance titre de séjour doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 6 octobre 2022 et de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 23 mars 2022 doivent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité. Il y a donc lieu de rejeter également ses conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Versailles, le 20 mars 2023
Le président-assesseur de la 6ème chambre,
O. MAUNY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA7820 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 mars 2023
Référence
ORCA_22VE02491_20230320
Données disponibles
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