CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 8 mars 2023
- ECLI
- ORCA_22VE02493_20230308
- Date
- 8 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 23 mars 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2205756 du 6 octobre 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 6 novembre 2022, Mme A B, représentée par Me La Torre, avocat, demande à la cour : 1°) d'infirmer ce jugement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, sous astreinte, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours, ou à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, à verser à Mme A B, la somme de 1 500 euros par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur la régularité du jugement de première instance : - le jugement est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et a méconnu la loi du 8 février 1995 ainsi que les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce qui révèle un défaut de motivation ; - il méconnait aussi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ; Sur la légalité des décisions contenues dans l'arrêté attaqué : - les décisions sont dépourvues de motivation ; - le préfet n'a pas procédé à un examen approfondi de sa situation ; - elles sont entachées d'une erreur de droit dès lors qu'elles violent les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : - elle viole les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours, () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme A B, ressortissante colombienne née le 7 octobre 2001, est entrée sur le territoire français le 19 décembre 2019. Elle a sollicité le 8 mars 2022 l'obtention d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ", sur le fondement des dispositions des articles L. 422-1 à L. 422-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 23 mars 2022, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A B relève appel du jugement du 6 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement : 3. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Mme A B ne peut donc utilement se prévaloir d'erreurs de fait, de droit ou d'appréciation qu'auraient commises les premiers juges pour demander l'annulation du jugement attaqué. Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne les moyens communs aux décision attaquées : 4. En premier lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les décisions administratives individuelles défavorables qui constituent une mesure de police, doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. () ". 5. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué qu'il comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et notamment de nombreux éléments relatifs à la durée du séjour et à la situation personnelle, familiale et professionnelle de l'intéressée. Il rappelle la nationalité colombienne de Mme A B, vise notamment les dispositions des articles L. 422-1 à L. 422-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que l'intéressée ne justifie pas d'un visa de long séjour au soutien de sa demande de titre de séjour et qu'elle s'est maintenue en France en situation irrégulière. Il indique aussi que les décisions opposées ne contreviennent pas aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mme A B a ainsi été mise à même d'en contester les motifs. Les décisions contenues dans l'arrêté en litige sont dès lors suffisamment motivées au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté contesté qu'avant de le prendre, le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de la demande de Mme A B et de sa situation. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. Il ressort des pièces du dossier, notamment des attestations établies par les membres de sa famille régulièrement installés en France, que Mme A B vit depuis son arrivée en France en 2019 au domicile de son père, avec ses trois demi-frères, et qu'elle a suivi des études au centre de français langue étrangère de l'université de Cergy-Paris, au cours des années scolaires 2020-2021 et 2021-2022, en obtenant de bons résultats attestés par ses relevés de notes au dossier. Elle a obtenu le diplôme d'études en langue française de niveau B1 le 21 juin 2020 et a aussi formulé le vœu d'être inscrite en formation d'infirmière via la plateforme Parcoursup. Son père a en outre complété une attestation dont il ressort qu'il s'engage à la prendre en charge pendant ses études, de façon à ce qu'elle ne constitue pas une charge pour l'Etat et les institutions d'aide sociale. Toutefois, Mme A B est célibataire, sans charge de famille en France, où l'ancienneté de son séjour n'était que de deux ans et quatre mois seulement à la date des décisions attaquées et elle ne peut justifier de liens anciens et stables depuis son arrivée récente sur le territoire français. Il n'est pas contesté en appel qu'elle a vécu en Colombie jusqu'à l'âge de dix-huit ans et elle n'établit pas non plus être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident encore sa mère qui l'a élevée et ses demi-sœurs, ainsi que les autres membres de sa famille. En outre, en dépit de la circonstance qu'elle a poursuivi des études après son arrivée en France, pour améliorer sa connaissance de la langue française, elle ne peut justifier d'une vie professionnelle pendant cette période en séjour irrégulier. Par suite, alors au demeurant que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est en tout état de cause inopérant à l'encontre de la décision lui refusant un titre de séjour, en tant seulement qu'elle lui refuse un titre de séjour portant la mention " étudiant ", Mme A B n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Val-d'Oise aurait, en prenant les décisions attaquées portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet n'a pas davantage méconnu, compte tenu de ce qui précède, les dispositions précitées de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de l'admettre au séjour. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 10. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par un étranger qui n'est pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne représente pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. Les dispositions précitées de l'article L. 435-1 laissent enfin à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir. 11. Mme A B, qui déclare être présente en France depuis 2019, dans les conditions précisées au point 8, établit qu'elle a pu y poursuivre des études et fait valoir son projet de devenir infirmière. Elle produit aussi des attestations de la part d'une de ses enseignantes et de la directrice du centre de langue française de l'université de Cergy-Paris qui témoignent de sa bonne volonté et de sa motivation, et souligne qu'elle n'a pas pu exercer une activité professionnelle depuis son arrivée en France, au demeurant récente à la date du refus de titre de séjour, où elle s'est maintenue en séjour irrégulier. Toutefois, de telles circonstances ne peuvent à elles seules être regardées comme des considérations humanitaires ou des circonstances exceptionnelles la rendant éligible à une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de ce que le préfet du Val-d'Oise aurait méconnu ces dispositions doit dès lors être écarté. 12. En cinquième lieu, compte tenu de l'ensemble de ce qui précède, le préfet du Val-d'Oise n'a pas entaché ses décisions d'une erreur de fait et n'a pas davantage entaché d'une erreur manifeste l'appréciation qu'il a pu porter sur leurs conséquences pour Mme A B. En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination : 13. Aux termes de l'article L. 721-4 de code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Selon l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ". 14. Mme A B fait valoir qu'elle encourt des risques en cas de retour en Colombie en raison du climat de violence généralisée qui y règne. Toutefois, la requérante, qui n'allègue pas au demeurant avoir déposé auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides une demande de protection au titre de l'asile, n'établit pas qu'elle serait exposée à des risques actuels, personnels et réels de peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Colombie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées doit être écarté. 15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme A B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise Fait à Versailles, le 8 mars 2023. Le président de la 6ème chambre, Paul-Louis ALBERTINI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,00
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Chronologie de l'affaire
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CAA788 mars 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22VE02493_20230308
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 mars 2023
Référence
ORCA_22VE02493_20230308
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