CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 3 juin 2024
- ECLI
- ORCA_22VE02495_20240603
- Date
- 3 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B C a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 1er avril 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2205762 du 6 octobre 2022, le tribunal administratif de
Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 novembre 2022, M. C, représenté par
Me Chemouilli, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trois mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
4 °) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- les premiers juges ont commis une erreur dans l'appréciation de sa situation familiale ;
Sur le bien-fondé du jugement :
- le refus de titre de séjour a méconnu les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire de régularisation du préfet ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. C, ressortissant algérien né le 31 août 1979 à Tizi-Ouzou, qui a déclaré être entré en France le 14 janvier 2019 sous couvert d'un visa de court séjour, a sollicité le 15 novembre 2021 son admission au séjour au titre des dispositions de l'article 7-b de l'accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles. Par un arrêté du 1er avril 2022, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. C relève appel du jugement du 6 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
3. Si M. C soutient que les premiers juges ont commis une erreur dans l'appréciation de sa situation familiale, ce moyen se rattache au bien-fondé du jugement. Il est donc sans incidence sur sa régularité et doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
4. Le requérant, entré en France en 2019, se prévaut de la présence sur place de son ex-épouse et de leur fils A, né le 6 mai 2015 en Algérie, scolarisé sur le territoire national. Il ressort des pièces du dossier que l'ex-épouse du requérant, dont il a divorcé en Algérie à la fin de l'année 2020, est entrée en France en 2018 accompagnée de son fils, afin d'y être soignée. Le requérant a rejoint son fils et la mère de ce dernier en 2019. Cependant, ainsi que les premiers juges l'ont considéré à juste titre, il n'établit pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation A avec lequel il ne vit pas, en produisant des photographies non datées, des documents scolaires épars dont certains portent sa signature, quatre relevés de compte relatifs à la période d'août 2021 à février 2022 dont certains libellés, pas tous explicites, sont mis en exergue afin de signaler que les dépenses correspondantes, de montants variables mais assez faibles, auraient été engagées pour son fils. Le requérant produit en appel la traduction du jugement de divorce qui mentionne, notamment, une pension alimentaire dont il devra s'acquitter, ainsi qu'un droit de visite hebdomadaire qui lui a été accordé. Cependant M. C ne justifie pas exercer son droit de visite. Il ne justifie pas davantage verser de pension alimentaire en produisant les relevés de compte précédemment mentionnés sur lesquels ne figurent que deux virements au bénéfice de son ex-épouse, d'une valeur respective de 50 euros et 80 euros. Si le requérant se prévaut d'une promesse d'embauche en qualité de chauffeur-maître de cérémonie funéraire selon le rite musulman dont il affirme être un spécialiste expérimenté et produit une lettre en ce sens de son potentiel employeur, ces éléments ne permettent de justifier d'une intégration professionnelle d'une particulière qualité. A cet égard, ainsi que les premiers juges l'ont relevé, la circonstance que le préfet n'ait pas transmis la demande d'autorisation de travail le concernant aux services du ministre chargé de l'emploi est, en tout état de cause, sans incidence. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir du caractère disproportionné de l'atteinte portée par l'arrêté contesté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ni de l'erreur manifeste que le préfet aurait commise dans l'appréciation de sa situation personnelle. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien visé ci-dessus, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste que le préfet aurait commise en ne régularisant pas sa situation dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire, doivent être écartés.
5. Comme il est dit au point précédent de la présente ordonnance, le requérant n'établit pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son fils A, qui vit avec sa mère. Au surplus, il n'est pas établi que l'enfant et sa mère, arrivés récemment en France, auraient vocation à y rester, le certificat de résidence valable un an, du 20 mars 2020 au 19 mars 2021, de l'ex-épouse du requérant étant expiré à la date de l'arrêté contesté. Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que cet arrêté ne prend pas en compte l'intérêt supérieur de son fils. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit donc être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. C est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise
Fait à Versailles, le 3 juin 2024.
La Conseillère d'État,
Présidente de la cour administrative d'appel de Versailles
N. Massias
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA783 juin 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 juin 2024
Référence
ORCA_22VE02495_20240603
Données disponibles
- Texte intégral