CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 16 novembre 2023
- ECLI
- ORCA_22VE02501_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 23 mars 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et l'a informée de ce qu'elle fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.
Par un jugement n° 2205690 du 4 octobre 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 novembre 2022, Mme B, représentée par Me Boudjellal, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour ou de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- il révèle un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- il été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. Mme B est une ressortissante algérienne née le 4 août 1989 à Sidi M'Hamed qui a déclaré être entrée en France le 7 octobre 2015. Par un arrêté du 23 mars 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Mme B relève appel du jugement du 4 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
En ce qui concerne les moyens communs dirigés contre l'arrêté dans son ensemble :
3. En premier lieu, l'arrêté contesté comporte les éléments de droit et de fait qui le fondent. Ainsi, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le préfet n'aurait pas mentionné l'ensemble des éléments caractérisant la situation de la requérante, il est suffisamment motivé.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des motifs de la décision attaquée, ni d'une autre pièce du dossier, que le préfet des Hauts-de-Seine n'aurait pas fait précéder l'arrêté litigieux d'un examen approfondi de la situation de la requérante, ni qu'il aurait commis une erreur de fait.
5. En troisième et dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, déjà soulevé en première instance et à l'appui duquel Mme B ne présente en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit et exposés par les premiers juges aux points 5 et 6 du jugement entrepris. Pour les mêmes motifs, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
6. Il ressort des termes de la décision contestée que pour la prendre le préfet a notamment constaté la durée alléguée du séjour de la requérante en France, ses liens personnels sur place et ceux qu'elle conserve avec son pays d'origine, évalué la qualité de l'intégration sociale et professionnelle en France de l'intéressée en relevant notamment qu'elle était défavorablement connue des services de police pour avoir tenté d'obtenir frauduleusement une carte nationale d'identité à la sous-préfecture de Palaiseau, et a estimé que la décision litigieuse ne portait pas au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante, divorcée et sans charge de famille, telle qu'elle ressortait de l'examen approfondi qui a été mené, une atteinte disproportionnée. Cette motivation atteste de la prise en compte par le préfet de l'ensemble des critères prévus par les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
7. Compte tenu des éléments adoptés au point 5 de la présente ordonnance, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation en prononçant à l'encontre de l'intéressée une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 16 novembre 2023.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA7816 novembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22VE02501_20231116
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
ORCA_22VE02501_20231116
Données disponibles
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