CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 6 juin 2024
- ECLI
- ORCA_22VE02514_20240606
- Date
- 6 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B C a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 11 août 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Par un jugement n° 2211416 du 11 octobre 2022, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 novembre 2022, M. C, représenté par Me Jeddi, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- la compétence de son signataire n'est pas justifiée ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle révèle un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence en s'abstenant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
- la décision litigieuse méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur le refus d'accorder un délai de départ volontaire :
- il est insuffisamment motivé ;
- il n'a pas fait l'objet d'un examen particulier de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le risque de fuite n'est pas établi ;
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français pendant un an :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
-1'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. C est un ressortissant tunisien né le 20 octobre 1991 à Tunis, qui a déclaré être entré en France le 22 juillet 2021. Par un arrêté du 11 août 2022, le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. C relève appel du jugement du 11 octobre 2022 par lequel le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
3. La décision en litige a été signée par M. D A, chef de la section éloignement /Comex de la préfecture du Val-d'Oise, qui disposait d'une délégation de signature à cette fin, consentie par l'article 3 de l'arrêté n° 22-084 du 27 juillet 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de l'Etat. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision doit ainsi être écarté.
4. La décision d'éloignement en litige comporte les éléments de droit et de fait qui la fondent. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit donc être écarté.
5. Il ressort des termes de la décision contestée que le préfet a apprécié la situation de l'intéressé et a notamment relevé qu'il n'était pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par ailleurs, le requérant n'a pas saisi le préfet d'une demande de titre de séjour ni ne l'a saisi d'une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet n'était donc pas tenu de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation et d'examiner spontanément si l'intéressé pouvait prétendre à une régularisation en application de ces dispositions. Le moyen tiré de ce que le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence en s'abstenant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation doit ainsi être écarté.
6. Si le requérant soutient être entré en France le 22 juillet 2021 et y exercer, depuis le 12 octobre suivant, la profession de chauffeur livreur, il est célibataire et sans charge de famille sur le territoire national où il était arrivé très récemment à la date de la décision en litige et ne se prévaut d'aucune attache sur place ni d'aucune intégration sociale particulière. Il n'allègue pas être dépourvu de liens avec la Tunisie où il a vécu, selon ses propres dires, jusqu'à l'âge de trente ans. Dans ces conditions, la décision d'éloignement qu'il conteste ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée avec les objectifs en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté.
7. L'autorité administrative ne saurait légalement prendre une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour. Lorsque la loi ou une convention internationale prévoit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement faire l'objet d'une mesure d'éloignement.
8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 de la présente ordonnance, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il peut bénéficier de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, il n'est pas fondé à se prévaloir de ces dispositions pour soutenir qu'il ne pouvait légalement faire l'objet d'une mesure d'éloignement.
9. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle du requérant, qui a été sérieusement examinée au préalable, ainsi que le révèlent les termes de cette décision.
Sur le refus d'accorder un délai de départ volontaire :
10. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : /1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (). ".
11. La décision contestée vise les articles L. 612-1, L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle mentionne notamment que M. C " est entré sur le territoire sans être en possession des documents et visas exigés à l'article L. 311-1 et s'y est maintenu dans la clandestinité ". Ce faisant, le préfet a entendu fonder sa décision sur le 1° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précité. Si le requérant, par les pièces produites en appel, justifie qu'il était en possession, à la date de la décision en litige, d'un passeport tunisien en cours de validité, justifie être entré en Allemagne en 2019, en être sorti en 2021, et avoir gagné la France par un train au départ de Hanovre le 22 juillet 2021, il ne justifie pas avoir été titulaire à cette dernière date d'un visa autorisant le franchissement des frontières françaises. En outre, le requérant n'allègue pas avoir sollicité un titre de séjour. Dès lors le refus de lui accorder un délai de départ volontaire est suffisamment motivé et fondé.
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :
12. Il ressort des termes de la décision contestée, prise sur le fondement de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet, tenant compte des éléments exposés au point 6 de la présente ordonnance, a estimé à juste titre que le requérant ne justifiait d'aucune circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d'une décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Il était, dès lors, tenu de prendre cette interdiction et en tout état de cause, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet n'en a pas motivé le principe. Il ressort également des termes de la décision contestée que pour en fixer la durée, le préfet a constaté la situation irrégulière en France de l'intéressé, la durée de son séjour dans ce pays, ses liens personnels sur place et a estimé que la décision litigieuse ne portait pas à son droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Le préfet a tenu compte de l'ensemble des critères prévus par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a suffisamment motivé la durée de l'interdiction litigieuse.
13. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 de la présente ordonnance.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. C est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Versailles, le 6 juin 2024.
La Conseillère d'État,
Présidente de la cour administrative d'appel de Versailles
N. Massias
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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CAA786 juin 2024CETTE DÉCISION
ORCA_22VE02514_20240606
TA4410 juin 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 juin 2024
Référence
ORCA_22VE02514_20240606
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