CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 30 janvier 2024
- ECLI
- ORCA_22VE02524_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D E B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 16 mai 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, en fixant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office passé ce délai. Par un jugement n° 2204590 du 11 octobre 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2022, M. B, représenté par Me Gueye, avocat, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 mai 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office passé ce délai ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " ou " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, sous la même astreinte, de lui délivrer un titre provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour ; - la décision fixant le pays de destination est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur sa vie privée et familiale. La requête a été communiquée le 19 décembre 2022 au préfet de l'Essonne qui n'a pas produit de mémoire en défense ou d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () premiers vice-présidents des cours () peuvent, () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant sénégalais, né le 31 décembre 1996 à Sakone (Sénégal), est entré en France le 8 octobre 2016 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ", valable du 5 octobre 2016 au 5 octobre 2017. Il a, par la suite, obtenu un titre de séjour portant la même mention, qui a été renouvelé deux fois et dont il a sollicité à nouveau le renouvellement le 25 octobre 2021. Par un arrêté du 16 mai 2022, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de renouvellement de ce titre de séjour sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d'être éloigné à l'expiration de ce délai. M. B fait appel du jugement du 11 octobre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur le moyen commun à l'ensemble de l'arrêté en litige : 3. Par un arrêté n° 2021-PREF-DCPPAT-BCA-251 du 21 octobre 2021, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs n° 163 du même jour, le préfet de l'Essonne a donné délégation de signature à M. C A, sous-préfet de Pontoise, à l'effet de signer notamment les décisions contenues dans l'arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté manque en fait et doit être écarté. Sur la décision portant refus de renouvellement d'un titre de séjour : 4. En premier lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les décisions administratives individuelles défavorables qui constituent une mesure de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 5. Il ressort des termes de l'arrêté en litige qu'il mentionne les dispositions dont il fait application, notamment l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et les article 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il expose en outre le parcours universitaire de M. B entre 2016 et 2022, indique qu'il est célibataire et sans charge de famille et précise qu'il est entré en France à l'âge de 20 ans sans justifier être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. () ". 7. Pour refuser le renouvellement du titre de séjour de M. B sur le fondement de ces dispositions, le préfet de l'Essonne a relevé qu'à la date de l'arrêté, soit près de six ans après la délivrance de son visa long séjour portant la mention " étudiant ", l'intéressé n'a pas poursuivi sa licence en mathématiques à l'issue de sa première année en 2016-2017, qu'il a obtenu une licence " sciences, technologies, santé " mention " sciences pour la santé " au titre de l'année universitaire 2019-2020, qu'il s'est ensuite réinscrit en troisième année de licence de biologie pour l'année 2020-2021, sans l'obtenir, et qu'il a présenté une nouvelle demande d'inscription dans cette formation au titre de l'année universitaire 2021-2022. Si le requérant a produit des éléments, postérieurs à l'arrêté attaqué, qui permettent d'établir l'obtention de sa licence en biologie au titre de l'année 2021-2022 avec une moyenne de 10,821/20, puis d'un master 1 " formation aux métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation " au titre de l'année universitaire 2022-2023 avec une moyenne de 12,649/20, il ne justifie pas des problèmes personnels et financiers qu'il allègue, qui expliqueraient la lenteur de sa progression entre 2016 et 2022, ni la cohérence de son parcours universitaire. Par suite, en refusant le renouvellement du titre de séjour de M. B sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de l'Essonne n'a pas commis une erreur de droit, ni une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours : 8. La décision refusant le renouvellement du titre de séjour dont disposait M. B n'étant pas illégale, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale comme étant dépourvue de base légale. Sur la décision portant fixation du pays de destination : 9. M. B affirme que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur son droit au respect à la vie privée et familiale en se bornant à soutenir qu'il a développé de solides relations, privées et familiales, depuis son arrivée sur le territoire français en 2016, notamment avec son grand-frère, qu'il ne vit pas en état de polygamie et qu'il ne présente aucune menace pour l'ordre public, sans invoquer d'éléments liés au pays de destination. Son moyen ne peut dès lors qu'être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D E B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 30 janvier 2024. Le premier vice-président de la Cour, président de la 2ème chambre, B. EVEN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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CAA7830 janvier 2024CETTE DÉCISION
ORCA_22VE02524_20240130
TA0627 mars 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
ORCA_22VE02524_20240130
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