CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 16 avril 2024
- ECLI
- ORCA_22VE02525_20240416
- Date
- 16 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C B épouse A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2205735 du 14 octobre 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 novembre 2022, Mme B épouse A, représentée par Me Wak-Hanna, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trois mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et de lui délivrer, pour la durée de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. Mme B épouse A, ressortissante algérienne née le 3 février 1990 à Tissemsilt, est entrée en France le 2 mars 2016 munie d'un visa court séjour. Elle a sollicité le 28 février 2022 son admission au séjour au titre des stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 12 juillet 2022, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B épouse A relève appel du jugement du 14 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, les moyens tirés d'une motivation insuffisante de l'arrêté attaqué et d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges et exposés aux points 2. et 3. du jugement attaqué.
4. En deuxième lieu, la requérante soutient, comme en première instance, que le préfet de l'Essonne a méconnu les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle fait à cet égard valoir qu'elle réside habituellement en France depuis 2016, que son époux, ressortissant algérien, est également présent sur le territoire national, ainsi que leurs trois enfants, nés respectivement en 2016, 2018 et 2022, que deux d'entre eux sont scolarisés, qu'elle s'occupe de ses enfants et participe à des activités bénévoles, que son époux exerce le métier d'électricien dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée depuis le 1er août 2022, et qu'il subvient aux besoins de la famille. Toutefois, l'ancienneté du séjour en France de l'intéressée ne caractérise pas, à elle seule, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. En outre, il ressort des pièces du dossier que l'époux de la requérante est également en situation irrégulière et a fait l'objet en 2021 d'une mesure d'éloignement à laquelle il s'est soustrait, circonstance que le préfet de l'Essonne a pu, sans commettre d'erreur, prendre en compte pour apprécier la situation familiale de l'intéressée. Par ailleurs, si la requérante se prévaut du contrat de travail à durée indéterminée conclu par son époux le 1er août 2022, cette circonstance est en tout état de cause postérieure à l'arrêté attaqué. Enfin, Mme B épouse A n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-six ans et où résident sa mère et ses trois frères. Dans ces conditions, et alors que rien ne fait obstacle à ce que la requérante poursuive sa vie privée et familiale dans son pays d'origine, accompagnée de son époux et de leurs trois enfants, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet de l'Essonne aurait méconnu les stipulations susmentionnées. Par suite, les moyens doivent être écartés.
5. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et des éléments exposés ci-dessus que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme B épouse A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B épouse A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B épouse A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 16 avril 2024.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
3Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7816 avril 2024CETTE DÉCISION
ORCA_22VE02525_20240416
TA593 février 2026
DTA_2205735_20260203Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 avril 2024
Référence
ORCA_22VE02525_20240416
Données disponibles
- Texte intégral