CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 30 janvier 2024
- ECLI
- ORCA_22VE02528_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2021 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, en l'informant qu'elle faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Par un jugement n° 2108809 du 26 octobre 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 11 novembre 2022, Mme A, représentée par Me Dahan, avocat, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2021 par lequel le préfet de de l'Essonne l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé la République populaire de Chine comme pays à destination duquel elle sera renvoyée en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Elle soutient que : - le premier juge a commis une erreur de fait ainsi qu'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans est entachée d'une erreur d'appréciation de sa situation personnelle. La requête a été communiquée le 19 décembre 2022 au préfet de l'Essonne qui n'a pas produit de mémoire en défense ou d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () premiers vice-présidents des cours () peuvent, () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme B A, ressortissante chinoise, née le 10 septembre 1965 à Jiangsu (République populaire de Chine), est selon ses allégations entrée irrégulièrement sur le territoire français en 2009. Elle a été condamnée par le tribunal correctionnel de Paris le 14 avril 2015 à une peine de trois mois d'emprisonnement pour vol aggravé par deux circonstances et écrouée au sein de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis le 30 août 2021. Par un arrêté du 29 septembre 2021, notifié par voie administrative à Mme A le 12 octobre 2021, le préfet de l'Essonne l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, en l'informant qu'elle faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système Schengen. Mme A fait appel du jugement du 26 octobre 2022 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Si Mme A soutient que le premier juge aurait commis une erreur de fait et une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, ces moyens qui se rattachent au bien-fondé du jugement attaqué sont sans incidence sur sa régularité et ne peuvent donc qu'être écartés. Sur la légalité de l'arrêté arrêté : 4. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 5. Il ressort des termes mêmes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité compétente pour prononcer à l'encontre d'un étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée a l'obligation de tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels et conventionnels et des principes généraux du droit, des quatre critères énumérés par son septième alinéa, à savoir la durée de présence de l'étranger en France, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et la menace éventuelle à l'ordre public que représente sa présence en France. 6. Pour prononcer à l'encontre de Mme A une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans, le préfet de l'Essonne a tenu compte du fait que l'intéressée est entrée irrégulièrement sur le territoire français en 2009 et s'y est maintenue de manière irrégulière, qu'elle est divorcée et sans charge de famille sur le territoire national, alors qu'elle est la mère d'une enfant résidant en Chine, qu'elle a fait l'objet d'une première mesure d'éloignement par un arrêté du préfet du Val-d'Oise du 23 mai 2017 auquel elle s'est soustrait, qu'elle a été condamnée le 14 avril 2015 par le tribunal correctionnel de Paris à trois mois d'emprisonnement pour vol aggravé par deux circonstances et écrouée le 30 août 2021 et a fait l'objet de neuf signalements pour des faits de troubles à l'ordre public sous la forme de différents alias, notamment pour des faits de vol à l'étalage dont un avec violence. Par ailleurs, Mme A ne justifie d'aucune circonstance humanitaire susceptible de faire obstacle à cette décision et, en tout état de cause, elle n'assortit pas ses allégations, notamment celles relatives à situation professionnelle ou à son insertion au sein de la société française, des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Ainsi, le préfet justifie avoir tenu compte de l'ensemble des critères énumérés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'existence d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Elle peut donc être rejetée en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 30 janvier 2024. Le premier vice-président de la Cour, président de la 2ème chambre, B. EVEN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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CAA7830 janvier 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
ORCA_22VE02528_20240130
Données disponibles
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