CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 29 février 2024
- ECLI
- ORCA_22VE02530_20240229
- Date
- 29 février 2024
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 3 décembre 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2204989 du 19 octobre 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 12 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Ekibat, avocate, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte. 4°) et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le préfet a entaché sa décision portant refus de titre de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation en estimant que sa demande devait être considérée comme constituant une première demande ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conditions énoncées à l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile quant au caractère sérieux des études qu'il suit ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors qu'elle se fonde sur la décision de refus de titre de séjour qui est elle-même illégale. La requête a été communiquée le 29 décembre 2022 au préfet du Val-d'Oise qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention franco-congolaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Brazzaville le 31 juillet 1993 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () premiers vice-présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant congolais, né le 26 août 1996 à Brazzaville, qui a déclaré être entré en France le 25 mai 2014, était titulaire en dernier lieu d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " qui expirait le 26 novembre 2020, dont il a sollicité le renouvellement le 5 novembre 2021. Par un arrêté du 3 décembre 2021, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B fait appel du jugement du 19 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger titulaire d'un document de séjour doit, en l'absence de présentation de demande de délivrance d'un nouveau document de séjour six mois après sa date d'expiration, justifier à nouveau, pour l'obtention d'un document de séjour, des conditions requises pour l'entrée sur le territoire national lorsque la possession d'un visa est requise pour la première délivrance d'un document de séjour () ". Il résulte de ces dispositions que lorsque le préfet est saisi d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour après l'expiration du délai mentionné à l'article R. 431-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, cette demande doit être regardée comme tendant à la première délivrance d'un titre de séjour de même nature. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a bénéficié, jusqu'au 26 novembre 2020, de titres de séjour portant la mention " étudiant " délivrés sur le fondement des stipulations de l'article 9 de la convention franco-congolaise relative à la circulation et au séjour des personnes signée à Brazzaville le 31 juillet 1993. S'il soutient avoir sollicité le renouvellement de ce titre antérieurement à sa date d'expiration, il se contente de produire une convocation du préfet du Val-d'Oise, datée du 20 octobre 2020, mentionnant " convocation carte de séjour ", ce qui ne suffit pas à établir qu'il se serait présenté à cette convocation et qu'il aurait, à cette date, déposé un dossier de renouvellement. Il ressort des pièces du dossier que M. B n'a sollicité le renouvellement de son titre de séjour que le 5 novembre 2021, soit plus de six mois après sa date d'expiration. Par suite, cette demande de titre de séjour doit être regardée comme constituant une première demande en application des dispositions de l'article R. 431-38 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, c'est à bon droit que le préfet a rejeté cette demande de titre de séjour en relevant qu'il ne disposait pas d'un visa d'une durée supérieure à trois mois. Par suite, le moyen tiré de l'existence d'une erreur de droit ou de fait sur ce point doit être écarté. 5. En deuxième lieu, l'article L. 110-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que ce code s'applique " sous réserve des conventions internationales ". L'article 4 de la convention franco-congolaise relative à la circulation et au séjour des personnes, stipule que : " Pour un séjour de plus de trois mois, les ressortissants français à l'entrée sur le territoire congolais et les ressortissants congolais à l'entrée sur le territoire français doivent être munis d'un visa de long séjour et des justificatifs prévus aux articles 5 à 9 ci-après, en fonction de la nature de leur installation ". Aux termes de l'article 9 de cette convention : " Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre Etat doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou d'une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d'existence suffisants. ". L'article 13 de cette même convention dispose que : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation respective des deux Etats sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord ". Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. " 6. Il résulte des stipulations précitées de l'article 13 de la convention franco-congolaise relative à la circulation et au séjour des personnes que, pour contester la décision portant refus de titre de séjour, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui n'est pas applicable aux ressortissants congolais désireux de poursuivre leurs études en France, dont la situation est régie par l'article 9 de cette même convention. Par suite, c'est à bon droit que le préfet a rejeté la demande de titre de séjour de M. B en relevant qu'il ne disposait pas d'un visa d'une durée supérieure à trois mois. Dès lors, le moyen tiré de l'existence d'une erreur de droit ou de fait sur ce point au regard des conditions énoncées par l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Si M. B soutient que son droit au respect de sa vie privée et familiale a été méconnu en faisant valoir que certains membres de sa famille sont de nationalité française ou résident en France de façon régulière, et en fournissant un contrat de travail à durée indéterminée d'employé logistique, il n'invoque pas d'autres éléments. Il est constant qu'il est est célibataire et sans charge de famille sur le territoire français et qu'il n'allègue pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 18 ans. Il suit de là que l'atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale alléguée par le requérant n'est pas caractérisée. Dès lors, le moyen tiré de l'existence d'une violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. Il ressort de ce qui a été précédemment exposé que le refus de titre de séjour n'est pas entaché d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement et doit, en application du dernier alinéa précité de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, être rejetée, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet du Val-d'Oise. Fait à Versailles le 29 février 2024. Le premier vice-président de la Cour, président de la 2ème chambre, B. EVEN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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CAA7829 février 2024CETTE DÉCISION
ORCA_22VE02530_20240229
TA7716 décembre 2025
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- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
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- 29 février 2024
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ORCA_22VE02530_20240229
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