CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 23 novembre 2023
- ECLI
- ORCA_22VE02531_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C B épouse A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 3 juin 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée.
Par un jugement n° 2204924 du 13 octobre 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 novembre 2022, Mme B épouse A, représentée par Me Bertrand, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de condamner l'État à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- les premiers juges ont commis une erreur de droit en estimant que le préfet n'a pas commis une telle erreur en lui opposant la circonstance qu'elle est éligible au droit au regroupement familial ;
Sur le bien-fondé du jugement :
- l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; en particulier, en lui opposant la circonstance qu'elle est éligible au droit au regroupement familial, le préfet a commis une erreur de droit.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. Mme B épouse A, ressortissante tunisienne née le 1er décembre 1997 à Tataouine, qui a déclaré être entrée en France le 1er septembre 2016, a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 3 juin 2022, le préfet de l'Essonne a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée. Mme B épouse A relève appel du jugement du 13 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
3. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Mme B ne peut donc utilement se prévaloir de l'erreur de droit qu'auraient commise les premiers juges pour demander l'annulation du jugement attaqué.
Sur le bien-fondé du jugement :
4. D'une part, la requérante a saisi le préfet d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour, sur laquelle il s'est prononcé. Il a également examiné spontanément l'éventuelle atteinte disproportionnée que son arrêté porterait au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale. Dans le cadre de cet examen, fait au visa de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais sans référence précise, dans les motifs de l'arrêté, à un article spécifique de cette convention ou de ce code, le préfet a relevé, à titre expressément surabondant, que la situation de l'intéressée relevait " bien de la procédure du regroupement familial " en ajoutant notamment qu'il n'existait pas de " circonstance particulière [faisant] obstacle au respect de cette procédure () ". Ces termes ne révèlent pas que le préfet aurait " refusé d'examiner " la demande de titre de séjour de la requérante sur le fondement des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ils révèlent encore moins qu'un tel refus lui aurait été opposé " pour [le] seul motif " qu'elle entre dans une catégorie d'étrangers susceptible de bénéficier de la procédure du regroupement familial. D'ailleurs, ces termes ne révèlent pas non plus que le préfet se serait livré à examen de la vie privée et familiale de la requérante au regard du seul article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales mais à l'exclusion de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour l'application duquel il est constant que le préfet pouvait, à bon droit, lui opposer le possible bénéfice de la procédure du regroupement familial.
5. D'autre part, la requérante se prévaut certes de son mariage avec un compatriote titulaire d'une carte de résident, cependant, ce mariage n'a été célébré que trois ans et demi avant la décision litigieuse, aucun enfant n'en est issu, et la requérante ne fait état d'aucun obstacle à la poursuite de sa vie de couple en Tunisie où elle ne conteste pas conserver des attaches. Par ailleurs, elle ne justifie pas suffisamment de l'ancienneté alléguée de sa résidence habituelle en France, ni d'une particulière intégration sociale et professionnelle dans ce pays.
6. L'arrêté contesté ne méconnaît donc pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme B épouse A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B épouse A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 23 novembre 2023.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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CAA7823 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
ORCA_22VE02531_20231123
Données disponibles
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