CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 13 juin 2024
- ECLI
- ORCA_22VE02535_20240613
- Date
- 13 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 26 avril 2022 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit.
Par un jugement n° 2203659/4 du 21 juin 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires enregistrés les 14 novembre 2022, 26 décembre 2022, 6 juillet 2023, 11 juillet 2023 et 10 janvier 2024, M. A, représenté par Me Ka, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- le jugement attaqué est entaché d'irrégularités dès lors que la première juge a méconnu les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en n'ordonnant pas à la préfecture de communiquer l'intégralité du dossier administratif sur la base duquel les décisions attaquées ont été édictées ;
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît son droit d'être entendu ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle révèle un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les articles L. 541-2 et L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa demande de réexamen de sa demande d'asile est pendante devant la Cour nationale du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
- elle est entachée d'une erreur dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 11 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. A, ressortissant pakistanais né le 20 novembre 1989 à Dara Adam Khalil, qui a déclaré être entré en France le 1er juillet 2019, a sollicité le 16 décembre 2019 son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande a été rejetée le 5 mai 2021 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dont la décision a été confirmée le 19 octobre 2021 par la Cour nationale du droit d'asile. Il a introduit une demande de réexamen qui a été rejetée le 30 novembre 2021 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dont la décision a été confirmée le 9 février 2022 par la Cour nationale du droit d'asile. Il a introduit une seconde demande de réexamen le 26 avril 2022. Par un arrêté du même jour, le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A relève appel du jugement du 21 juin 2022 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Sur la régularité du jugement :
3. Aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin le concours d'un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. () ".
4. Il ressort des pièces du dossier de première instance que M. A a demandé au tribunal administratif de Versailles, en application des dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'enjoindre à l'administration de communiquer l'entier dossier sur le fondement duquel a été pris l'arrêté litigieux. De telles conclusions ne doivent pas s'analyser comme des conclusions à fin d'injonction auxquelles la première juge n'aurait pas répondu mais comme une demande de communication de pièces présentée au cours de la procédure contentieuse. Or le recours pour excès de pouvoir a pour objet, non de sommer le défendeur de justifier a priori de la légalité de la décision en litige, mais de soumettre au débat les moyens présentés par le demandeur auxquels il appartient au juge de répondre. Le juge n'est, en conséquence, tenu de faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prévoient que le ressortissant étranger visé par une obligation de quitter le territoire prise sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du même code, assortie d'un délai de départ volontaire, peut demander la communication du dossier contenant les pièces sur le fondement desquelles la décision contestée a été prise, que si les moyens invoqués par le demandeur sont appuyés d'arguments ou de commencements de démonstration appelant une réfutation par la production d'éléments que l'administration est seule à détenir. En l'espèce, M. A s'est borné à demander au tribunal " d'enjoindre " au préfet des Yvelines de produire l'intégralité de son dossier administratif sans préciser l'utilité de sa demande au regard des moyens qu'il invoquait. Dans ces conditions, en s'abstenant d'user de la faculté que prévoient les dispositions de l'article L. 614-5 du code de justice administrative, la magistrate désignée n'a pas entaché son jugement d'irrégularité.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
5. M. A reprend en appel les moyens tirés de la méconnaissance du principe du contradictoire, de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen particulier de sa situation personnelle. Toutefois, à l'appui de ces moyens, l'intéressé n'apporte pas d'élément de nature à remettre en cause les motifs retenus par la première juge. Il y a donc lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par la première juge et exposés aux points 2 à 4 du jugement attaqué.
6. Aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / () 2° Lorsque le demandeur : / () c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d'une première demande de réexamen ; () ".
7. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l'extrait de l'application " Telemofpra " produit par le préfet des Yvelines dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, que la demande d'asile de M. A a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 5 mai 2021 et par la Cour nationale du droit d'asile le 19 octobre 2021, et que la première demande de réexamen présentée par M. A a été rejetée par une ordonnance d'irrecevabilité du 30 novembre 2021 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 9 février 2022. Dans ces conditions, M. A ne bénéficiait plus, en application des dispositions précitées de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du droit de se maintenir sur le territoire français à la date de la décision attaquée.
8. M. A soutient qu'il réside en France depuis le mois de juillet 2019 et qu'il a rencontré le 6 mai 2020, via les réseaux sociaux, une ressortissante brésilienne titulaire d'une carte de résidente avec laquelle il a emménagé le 20 septembre 2022 et conclu un pacte civil de solidarité enregistré le 5 juillet 2023. Il justifie que sa conjointe est titulaire d'une carte de résidente valable jusqu'en 2029, l'autorisant à exercer toute profession en Guyane, et fait état de l'intégration professionnelle de cette dernière qui exerce à Toulouse le métier de femme de ménage dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Si le requérant justifie de la stabilité de son couple, sa relation avec sa conjointe, avec laquelle il ne partageait pas encore d'adresse à la date de l'arrêté en litige, était encore récente à cette date, tout comme sa résidence habituelle sur le territoire français. Alors que le requérant n'a pas d'enfant et ne fait état d'aucune attache particulière en France hormis sa conjointe, il n'allègue pas qu'il serait isolé à son retour au Pakistan. Il ne justifie par ailleurs d'aucune intégration sociale ni professionnelle particulière sur le territoire national. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la décision d'éloignement qu'il conteste méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne le délai de départ volontaire :
9. Compte tenu des éléments exposés au point 7 de la présente ordonnance, relatifs notamment au caractère récent, à la date de la décision contestée, tant de sa résidence en France que de sa relation avec sa compagne, le moyen tiré de l'erreur qu'aurait commise le préfet en estimant qu'il n'était pas justifié de circonstances particulières susceptibles de le conduire à accorder à M. A un délai de départ volontaire supérieur à trente jours doit être écarté.
En ce qui concerne le pays de destination :
10. Pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 7 de la présente ordonnance, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.
11. M. A reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'apporte pas, cependant, d'élément de nature à remettre en cause l'appréciation de la première juge, alors que, d'ailleurs, il a été débouté de sa demande d'asile par les décisions des juridictions compétentes, rappelées au point 2 de la présente ordonnance. Par ces motifs et ceux retenus à bon droit par le tribunal et exposés au point 11 du jugement attaqué, ce moyen doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de communiquer l'entier dossier de première instance, que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 13 juin 2024.
La Conseillère d'État,
Présidente de la cour administrative d'appel de Versailles
N. Massias
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7813 juin 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 juin 2024
Référence
ORCA_22VE02535_20240613
Données disponibles
- Texte intégral