CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 3 juin 2024
- ECLI
- ORCA_22VE02538_20240603
- Date
- 3 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a informé de ce qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.
Par un jugement n° 2113831 du 4 octobre 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 novembre 2022, M. B, représenté par Me Gonidec, avocate, demande à la cour :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler ce jugement ;
3°) d'annuler cet arrêté ;
4°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
- le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
- il a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale dès lors qu'elle se fonde sur la décision de refus de titre de séjour qui est elle-même illégale ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale dès lors qu'elle se fonde sur la décision de refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français qui sont elles-mêmes des décisions illégales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français pendant un an :
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
-1'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. B, ressortissant tunisien né le 29 avril 1990 à Mahdia, qui a déclaré être entré en France en juillet 2015, a sollicité le 6 juillet 2021 son admission au séjour au titre des dispositions de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 5 octobre 2021, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. B relève appel du jugement du 4 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
3. Selon l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, susvisée : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ". Aux termes de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, (). L'admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ".
4. M. B, déjà représenté par une avocate, ne justifie pas du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Versailles et n'a pas joint à son appel une telle demande. Dans ces conditions, le requérant ne peut être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Ses conclusions en ce sens doivent être rejetées.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
5. M. B soutient qu'il réside en France depuis six ans à la date de la décision contestée, que s'y trouve le centre de ses intérêts personnels et familiaux et qu'il y exerce une activité professionnelle. Il ressort en effet des pièces du dossier que M. B a exercé une activité salariée durant l'année 2016 en tant que plombier au sein d'une première société, puis à compter d'août 2020 en tant qu'ouvrier et à compter de janvier 2021 en tant que chef de chantier auprès d'une seconde société. Le requérant produit également un courrier de son employeur daté du 2 juillet 2021 attestant du souhait de celui-ci de voir sa situation administrative régularisée afin de pouvoir l'employer de manière permanente. Cependant, la durée de séjour alléguée, l'expérience et les qualifications professionnelles dont le requérant fait état et, d'une façon plus générale, le niveau d'intégration sociale et l'intensité des attaches dont M. B, âgé de trente-et-un ans à la date de la décision attaquée, célibataire et sans charge de famille, se prévaut, ne suffisent pas à caractériser une erreur manifeste qu'aurait commise le préfet dans l'appréciation de sa situation en refusant de l'admettre au séjour dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision contestée sur sa situation personnelle doivent être écartés.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
6. Il ressort de ce qui vient d'être dit que M. B n'établit pas que le refus de titre de séjour est entaché d'illégalité. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour.
7. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5 de la présente ordonnance, l'obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision d'éloignement sur la situation personnelle du requérant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
8. Il ressort de ce qui vient d'être dit que M. B n'établit pas que le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français seraient entachés d'illégalité. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de ces deux décisions.
9. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5 de la présente ordonnance, auxquels s'ajoute que le requérant ne soutient pas être dépourvu de toute attache personnelle dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans, et n'allègue pas de risques actuels, personnels et réels de peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Tunisie, la décision fixant le pays de destination ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision d'éloignement sur la situation personnelle du requérant.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 9 de la présente ordonnance, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le préfet a prononcé à l'encontre de l'intéressé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et celles tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 3 juin 2024.
La Conseillère d'État,
Présidente de la cour administrative d'appel de Versailles
N. Massias
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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TA954 octobre 2022
DTA_2113831_20221004CAA783 juin 2024CETTE DÉCISION
ORCA_22VE02538_20240603
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
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- 3 juin 2024
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ORCA_22VE02538_20240603
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