CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 7 mars 2024
- ECLI
- ORCA_22VE02548_20240307
- Date
- 7 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B épouse C a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 12 septembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an en l'informant qu'elle fait l'objet d'un signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen.
Par un jugement n° 2212575 du 20 octobre 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 novembre 2022, Mme B épouse C, représentée par Me Acheli, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de condamner l'État à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle procède d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. Mme B épouse C est ressortissante marocaine née le 1er janvier 1972 à Oujda, qui a déclaré être entrée en France le 5 décembre 2019. Par un arrêté du 12 septembre 2022, le préfet du Val-d'Oise l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle serait éloignée et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Mme B épouse C relève appel du jugement du 20 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
3. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté contesté, déjà soulevé en première instance et à l'appui duquel la requérante ne fait état d'aucun élément susceptible de remettre en cause les motifs de la première juge, doit être écarté par adoption de ces motifs retenus à bon droit et exposés au point 2 du jugement attaqué.
4. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté contesté, déjà soulevé en première instance et à l'appui duquel la requérante ne fait état d'aucun élément susceptible de remettre en cause les motifs de la première juge, doit être écarté par adoption de ces motifs retenus à bon droit et exposés aux points 3 et 4 du jugement attaqué.
5. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, déjà soulevé en première instance et à l'appui duquel la requérante ne fait état d'aucun élément susceptible de remettre en cause les motifs de la première juge, doit être écarté par adoption de ces motifs retenus à bon droit et exposés aux points 7 et 8 du jugement attaqué.
6. La requérante reprend le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions, relatives au droit au séjour, de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui doit être requalifié en moyen tiré de la méconnaissance des dispositions, relatives à l'éloignement, du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Aux termes de ces dernières dispositions, dans leur version applicable au litige : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". La requérante ne fait état, cependant, d'aucun élément susceptible de remettre en cause les motifs de la première juge selon laquelle il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de la requérante nécessiterait une prise en charge dont le défaut serait susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle ne pourrait effectivement bénéficier de cette prise en charge au Maroc. Ce moyen doit ainsi être écarté, par adoption de ces motifs retenus à bon droit et exposés aux points 7 et 8 du jugement attaqué.
7. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, déjà soulevé en première instance et à l'appui duquel la requérante ne fait état d'aucun élément susceptible de remettre en cause les motifs de la première juge, doit être écarté par adoption de ces motifs retenus à bon droit et exposés aux points 9 et 10 du jugement attaqué.
8. L'autorité administrative ne saurait légalement prendre une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour. Lorsque la loi ou une convention internationale prévoit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement faire l'objet d'une mesure d'éloignement.
9. Pour les mêmes motifs que ceux du jugement attaqué adoptés au point 7 de la présente ordonnance, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle peut bénéficier de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, elle n'est pas fondée à se prévaloir de ces dispositions pour soutenir qu'elle ne pouvait légalement faire l'objet d'une mesure d'éloignement.
10. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de la requérante, laquelle situation a été sérieusement examinée au préalable, ainsi que le révèlent les termes de cet arrêté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme B épouse C est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B épouse C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Versailles, le 7 mars 2024.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA787 mars 2024CETTE DÉCISION
ORCA_22VE02548_20240307
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 mars 2024
Référence
ORCA_22VE02548_20240307
Données disponibles
- Texte intégral