CAA78Cour administrative d'appel de Versailles
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 10 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22VE02549_20230110
- Date
- 10 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une requête enregistrée le 25 avril 2022, M. B A, représenté par Me Jeddi, a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté, en date du 9 février 2022, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays auquel il pourra être remis ou le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à la frontière et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'intervalle une autorisation provisoire de séjour. Par un jugement n° 2205784 du 19 octobre 2022, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2022, M. A représenté par Me Jeddi, avocat, demande à la cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance, et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4° de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () " ; 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ( ) " ; aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. Toutefois, la juridiction d'appel () peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5. " ; enfin, aux termes de l'article R. 751-5 du même code : " La notification de la décision mentionne que copie de la décision doit être jointe à la requête d'appel () " ; 3. La requête d'appel de M. A n'est pas accompagnée d'une copie complète du jugement attaqué, alors que la lettre du 19 octobre 2022 de notification de ce jugement comportait la mention de cette obligation. Par suite, ladite requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie au minister de l'intérieur et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Versailles, le 10 janvier 2023. Le président de la 4ème chambre, S. BROTONS La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui la concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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CAA7810 janvier 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22VE02549_20230110
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Date
- 10 janvier 2023
Référence
ORCA_22VE02549_20230110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel