CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 25 juin 2024
- ECLI
- ORCA_22VE02563_20240625
- Date
- 25 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 25 mai 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2204183 du 20 octobre 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 novembre 2022, M. B, représenté par
Me Chemlali, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4 °) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- les premiers juges ont commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- il est insuffisamment motivé ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne régularisant pas sa situation administrative dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire ;
- il a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale dès lors qu'elle se fonde sur la décision de refus de titre de séjour qui est elle-même illégale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. B, ressortissant tunisien né le 20 janvier 2001 à Hassi Jerba, qui a déclaré être entré en France au mois d'août 2018, a sollicité le 1er février 2022 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 25 mai 2022, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande. M. B relève appel du jugement du 20 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
3. Si M. B soutient que les premiers juges ont commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation, ce moyen se rattache au bien-fondé du jugement. Il est donc sans incidence sur sa régularité et doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
4. Le refus de titre de séjour comporte les éléments de droit et de fait qui le fondent. Ainsi, et alors même que le préfet n'aurait pas mentionné l'ensemble des éléments caractérisant la situation de M. B, il est suffisamment motivé.
5. Le requérant soutient être entré en France en 2018. Il produit des bulletins de salaires au titre des mois de juin 2019 à septembre 2022 et justifie avoir travaillé comme livreur de pizzas au cours de cette période, comprenant la crise sanitaire, et jusqu'au mois de janvier 2023 au moins, notamment sous couvert de deux autorisations provisoires de séjour l'y autorisant. Il a travaillé alternativement, dans le cadre de contrats à durée indéterminée, pour le compte des sociétés Andiamo Pizza et Pronto. Cette dernière société a sollicité une autorisation de travail le concernant le 26 janvier 2022 et la Sarl Andiamo Pizza a fait de même le 9 janvier 2023. Cependant, la durée de séjour alléguée, l'expérience et les qualifications professionnelles dont le requérant justifie et, d'une façon plus générale, le niveau d'intégration sociale et l'intensité des attaches dont se prévaut M. B, âgé de vingt-et-un ans à la date de la décision attaquée, célibataire et sans charge de famille et qui a passé la plus grande partie de sa vie en Tunisie où il n'allègue pas qu'il serait isolé à son retour, ne suffisent pas à caractériser une erreur manifeste qu'aurait commise le préfet dans l'appréciation de sa situation en refusant de l'admettre au séjour dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. Si M. B entend invoquer la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce moyen est inopérant à l'encontre du refus de titre de séjour qui ne fixe pas le pays de destination. Par suite, il doit être écarté.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
7. Il résulte de ce qui vient d'être dit que M. B n'établit pas que le refus de titre de séjour est entaché d'illégalité. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 25 juin 2024.
La Conseillère d'État,
Présidente de la cour administrative d'appel de Versailles
N. Massias
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA7825 juin 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 juin 2024
Référence
ORCA_22VE02563_20240625
Données disponibles
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