CAA78Juge des référésJuge des référés
CAA78 · Juge des référés — 1 août 2024
- ECLI
- ORCA_22VE02564_20240801
- Date
- 1 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008 et 2014, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2014 et des pénalités correspondantes. Par une ordonnance n° 1914276 du 21 octobre 2022, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise lui a donné acte du désistement de sa requête. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2022, M. B demande à la cour d'annuler cette ordonnance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". D'une part, aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée () ". D'autre part, aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à la régulariser. Toutefois, la juridiction d'appel () peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5 ". Enfin, aux termes de l'article R. 751-5 du même code : " La notification de la décision mentionne que copie de la décision doit être jointe à la requête d'appel. () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que la requête susvisée de M. B n'est pas accompagnée d'une copie de la décision juridictionnelle contestée, alors que le courrier de notification de l'ordonnance litigieuse, produit par le requérant, comportait la mention de cette obligation. A la date de la présente ordonnance, le requérant n'a toujours pas produit copie de cette ordonnance, ni justifié de l'impossibilité de le faire. Par suite, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Versailles, le 1er août 2024. La présidente de la 3ème chambre, L. Besson-Ledey La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9521 octobre 2022
ORTA_1914276_20221021CAA781 août 2024CETTE DÉCISION
ORCA_22VE02564_20240801
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 1 août 2024
Référence
ORCA_22VE02564_20240801
Données disponibles
- Texte intégral