CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 16 novembre 2023
- ECLI
- ORCA_22VE02571_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 30 mai 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et l'a informé de ce qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.
Par un jugement n° 2208442 du 5 juillet 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 novembre 2022, M. B, représenté par Me Mopo Kobanda, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa demande sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l'arrêté dans son ensemble :
- le préfet n'était pas compétent pour lui refuser le statut de réfugié ;
- le préfet n'a pas instruit sa demande de façon contradictoire ;
- il a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des risques qu'il encourrait à son retour au Mali ;
- il a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence ;
- les autorités maliennes pourraient ne pas lui délivrent de laisser-passer ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle révèle un défaut d'examen suffisant de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 11 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. B, ressortissant malien né le 31 décembre 1986 à Kalinioro, qui a déclaré être entré en France le 1er novembre 2018, a sollicité le 12 novembre 2018 son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande a été rejetée le 5 septembre 2019 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Cette décision a été confirmée le 25 juin 2021 par la Cour nationale du droit d'asile. A la suite de la demande de réexamen du requérant le 13 décembre 2021, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris une nouvelle décision de rejet le 16 décembre 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 7 mars 2022. Par un arrêté du 30 mai 2022, le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a informé de ce qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. M. B relève appel du jugement du 5 juillet 2022 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la recevabilité des conclusions dirigés contre une décision fixant le pays de destination :
3. Le requérant n'est pas recevable à demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination, que le préfet n'a pas prise. Les moyens qui s'y rapportent sont inopérants et doivent être écartés.
Sur les autres conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble :
4. Il n'appartient pas au préfet de statuer sur les demandes d'admission au bénéfice du statut de réfugié ou à celui de la protection subsidiaire. L'examen de telles demandes relève de la compétence exclusive de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides dont les décisions ne peuvent être contestées qu'à travers un recours juridictionnel formé devant la Cour nationale du droit d'asile, puis, le cas échéant, devant le Conseil d'Etat par la voie d'un recours en cassation. Or, il ne ressort pas des termes de l'arrêté contesté que le préfet aurait refusé d'accorder au requérant la qualité de réfugié. Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu le " principe de la séparation des pouvoirs " ni qu'il aurait excédé sa compétence.
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait été empêché de produire, à l'appui de sa demande d'asile, quelque élément que ce soit, ni qu'il aurait été fait obstacle à ce qu'il présentât une demande de titre de séjour sur un fondement autre que celui de l'asile. Dès lors et faute de précision supplémentaire à l'appui de ses allégations, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux aurait été pris à l'issue d'une procédure méconnaissant le principe du contradictoire.
6. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, déjà soulevé en première instance et à l'appui duquel le requérant ne fait état d'aucun élément susceptible de remettre en cause l'appréciation de la première juge, doit être adopté pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit et exposés au point 9 du jugement attaqué.
7. Pour les mêmes motifs que ceux adoptés au point précédent de la présente ordonnance, le moyen tiré de l'erreur manifeste qu'aurait commise le préfet dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle du requérant doit être écarté.
8. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté en tout état de cause pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par la première juge, devant laquelle le requérant avait déjà soulevé ce moyen, et exposés au point 11 du jugement entrepris.
9. Pour les mêmes motifs que ceux adoptés au point précédent de la présente ordonnance, le moyen tiré de l'erreur qu'aurait commise le préfet dans l'appréciation des risques que M. B encourrait à son retour Mali doit, en tout état de cause, être écarté.
10. Il ressort des termes de la décision contestée que pour la prendre le préfet a constaté la situation irrégulière en France de l'intéressé, la durée de son séjour dans ce pays, ses liens personnels sur place et a estimé que la décision litigieuse ne portait pas au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale, telle qu'elle ressortait de l'examen approfondi qui a été mené, une atteinte disproportionnée. Cette motivation atteste de la prise en compte par le préfet de l'ensemble des critères prévus par les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté. Dès lors que le préfet a estimé que la présence de M. B ne constituait pas une menace à l'ordre public, il n'était pas tenu de le préciser expressément dans la décision en litige. M. B n'ayant pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, le préfet n'était pas tenu de le préciser.
11. Compte-tenu des mêmes éléments que ceux retenus par la première juge dans les motifs du jugement adoptés au point 6 de la présente ordonnance, c'est sans méconnaître les dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet a prononcé à l'encontre de l'intéressé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Pour les mêmes motifs, c'est également sans commettre d'erreur d'appréciation que le préfet a prononcé l'interdiction en litige, dont les termes révèlent par ailleurs qu'avant de la prendre, le préfet a sérieusement examiné la situation de M. B.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, sous astreinte, y compris les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 16 novembre 2023.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA7816 novembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22VE02571_20231116
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
ORCA_22VE02571_20231116
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