CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 16 novembre 2023
- ECLI
- ORCA_22VE02584_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 21 avril 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné.
Par un jugement n° 2207524 du 4 juillet 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 novembre 2022, M. B, représenté par Me Ahmad, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que :
- alors qu'il justifie de faits nouveaux, l'arrêté litigieux le prive du droit de se maintenir sur le territoire français et de solliciter le réexamen de sa demande d'asile ;
- l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment au vu des éléments nouveaux dont il justifie ;
- il est susceptible d'obtenir un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en raison de son état de santé.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 11 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. B, ressortissant pakistanais né le 3 septembre 1978 à Sialkot, qui a déclaré être entré en France le 10 janvier 2021, a sollicité le 13 avril 2021 son admission au titre de l'asile. Sa demande a été rejetée le 30 juin 2021 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Cette décision a été confirmée le 4 novembre 2021 par la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 21 avril 2022, le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné. M. B relève appel du jugement du 4 juillet 2022 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
3. La demande d'asile du requérant a été définitivement rejetée par les décisions des juridictions de l'asile mentionnées au point 2 de la présente ordonnance. Il ne ressort pas du dossier que l'intéressé aurait manifesté son intention de demander le réexamen de sa demande d'asile avant que ne soit pris l'arrêté contesté. A fortiori, il ne ressort pas du dossier qu'il ait effectivement demandé le réexamen de sa demande d'asile ni, donc, bénéficié d'une attestation de demande d'asile valant autorisation provisoire de séjour, avant que ne soit pris l'arrêté contesté. Dès lors, en vertu du second alinéa de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français à la date de l'arrêté litigieux. En tout état de cause, en se bornant à indiquer qu'après la décision de la Cour nationale du droit d'asile, il aurait fait l'objet d'une condamnation à dix années de prison pour avoir entretenu avec sa compagne une relation illicite, sans toutefois assortir cette déclaration de précisions ni d'éléments de preuve, le requérant ne justifie pas suffisamment d'éléments nouveaux, au sens de l'article L. 531-42 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir, comme il doit être regardé comme le faisant, que l'arrêté contesté méconnaîtrait son droit de se maintenir sur le territoire français.
4. Le requérant n'établit pas qu'il serait exposé à des risques actuels, personnels et réels de peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. L'intéressé a au demeurant été débouté de sa demande d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
5. Indépendamment de l'énumération faite par l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour. Ainsi, lorsque la loi ou une convention internationale prévoit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'éloignement.
6. M. B soutient qu'il souffre de diabète et de douleurs abdominales chroniques. Il justifie d'un passage aux urgences au mois de juin 2022. Par ce seul élément de preuve et ces affirmations non circonstanciées, il ne justifie pas que son état de santé nécessiterait une prise en charge dont le défaut serait susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni qu'il ne pourrait effectivement bénéficier d'une telle prise en charge dans son pays d'origine. Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir qu'il pourrait bénéficier de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, il n'est pas fondé à se prévaloir de ces dispositions pour soutenir qu'il ne pouvait légalement faire l'objet d'une mesure d'éloignement.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions présentées à titre accessoire.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Versailles, le 16 novembre 2023.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
3Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7816 novembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22VE02584_20231116
TA7823 mai 2025
DTA_2207524_20250523Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
ORCA_22VE02584_20231116
Données disponibles
- Texte intégral